Sera punie d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA par mètre cube de bois, toute entreprise qui aura abandonné pendant plus de six (6) mois, des bois de valeur marchande, sauf cas de force majeure justifié par l’exploitant et accepté par l’administration forestière. Le bois abandonné sera saisi au profit de l’Etat.
Article 249
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE d · TITRE d — ’exploitation ou de celui affecté à leur assiette
Début de la division (Articles 220 à 248)
Sera punie d’une amende de cent mille (100 000) FCFA par mètre cube, toute entreprise qui aura exploité des arbres en dessous des diamètres fixés par la réglementation. Le bois coupé en dessous des diamètres fixés par la réglementation en vigueur sera saisi, sans préjudice des dommages et intérêts. Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie sera compensée par les recettes issues de cette vente par un comptable public.
Toute personne physique ou morale qui exercera une profession de la forêt et du bois, sans l’obtention, au préalable, d’un certificat d’agrément au ministère chargé des eaux et forêts, sera punie d’une amende d’un million (1.000.000) de FCFA à cinq millions (5.000.000) de FCFA. Les produits exploités seront saisis. Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie sera compensée par les recettes issues de cette vente par un comptable public.
Sauf cas de force majeure, sera puni d’une amende d’un million (1.000.000) de FCFA, tout détenteur de convention ayant déposé sa demande de coupe annuelle au-delà des délais réglementaires.
Toute personne physique ou morale qui n’aura pas ouvert les layons limites selon les prescriptions réglementaires sera passible d’une amende de cinq mille (5.000) FCFA par mètre carré.
Les titulaires des permis et des conventions ne pourront commencer l’exploitation qu’après avoir reçu de l’autorité compétente l’autorisation d’installation ou l’autorisation de coupe, sous peine d’une amende de cent mille (100.000) FCFA par mètre cube et de la saisie des produits illégalement prélevés. Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie sera compensée par les recettes issues de cette vente par un comptable public.
Les titulaires des titres d’exploitation ou leurs préposés, coupables d’avoir abattu ou fait abattre, exploité ou fait exploiter dans la coupe ou sur le terrain délimité par le permis, d’autres produits que ceux mentionnés dans le cahier des charges particulier de la convention, ou sur la décision de coupe ou sur l’autorisation, ou fait exploiter un nombre de pieds supérieurs à celui indiqué dans la décision de coupe, seront condamnés à une amende de quinze millions (15 000 000) de FCFA et à la confiscation des produits, sans préjudice de dommages et intérêts. Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie sera compensée par les recettes issues de cette vente par le biais de l’administration forestière. Seront également punies des mêmes peines, les personnes qui, en employant des manœuvres frauduleuses, se seront soustraites ou auront tenté de se soustraire au paiement du prix de vente des bois et des taxes dues ainsi que ceux qui auront tenté de faire transiter ou importer des produits forestiers illégaux.
Les titulaires des titres d’exploitation, y compris des titres non forestiers, qui auront coupé du bois dans une portion d’un titre attribué à une entreprise tierce, seront punis ainsi qu’il suit :
- la totalité des bois ou des produits reviendra à l’entreprise concessionnaire lésée ;
- l’auteur de l’infraction paiera également une amende de trois cent mille (300.000) FCFA par mètre cube. Si les produits ont été vendus, les restitutions porteront sur les recettes issues de leur vente, par le biais d’un comptable public.
Tout usager, qui procédera à l’évacuation des bois abattus non sortis à l’échéance de l’autorisation de coupe annuelle et de permis, sans avoir obtenu au préalable soit une autorisation d’évacuation dans le cas de l’autorisation de coupe annuelle soit une autorisation de vidange dans le cas des permis, sera puni d’une amende de cent mille (100.000) FCFA par mètre cube. Lorsque l’évacuation est opérée par le titulaire d’une convention, sans autorisation de vidange ou d’évacuation du directeur départemental des eaux et forêts, l’amende sera de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de FCFA. Les produits seront saisis à titre de garantie.
Les titulaires de conventions ou permis, qui les auront cédés à des tiers, seront punis d’une amende d’un million (1.000.000) de FCFA par année de validité pour les conventions et de cent mille (100.000) FCFA par mois pour les permis. Les tiers bénéficiaires des conventions ou permis cédés seront punis de la même amende. En cas de récidive, le titre d’exploitation est retiré par décision de l’autorité qui l’a délivré.
Les titulaires de conventions ou permis, qui les auront exploités en fermage, seront punis d’une amende de cent cinquante millions (150 000 000) à trois cent millions (300 000 000) de FCFA, pour les conventions, et d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA, pour les permis. Les tiers bénéficiaires seront également punis de la même amende. En cas de récidive, il sera procédé au retrait du titre d’exploitation.
Les titulaires de conventions ou permis d’exploitation domestique seront punis d’une amende de cent (100) FCFA par hectare, lorsqu’ils n’auront pas élaboré dans les délais prescrits le plan d’aménagement ou le plan simple de gestion, sauf en cas de force majeure dûment justifié et accepté par l’administration forestière.
Les titulaires de conventions ou permis d’exploitation domestique seront punis d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de FCFA pour le non-respect de tout ou partie des obligations contenues dans le plan d’aménagement ou le plan simple de gestion, sauf cas de force majeure dûment justifié et accepté par l’administration forestière. Les titulaires de conventions qui n’auront pas respecté tout ou partie des obligations contenues dans le cahier des charges général seront punis d’une amende correspondant à 50% de la valeur de l’obligation non exécutée et perçue par le biais du comptable public. Les titulaires de conventions qui n’auront pas respecté tout ou partie des obligations contenues dans le cahier des charges particulier seront punis d’une amende correspondant à 100% de la valeur de l’obligation non exécutée et perçue par le biais du comptable public et reversée aux collectivités locales.
En cas de récidive, l’administration forestière retire le permis ou résilie la convention. Est frappée par arrêté du ministre chargé des forêts de l’interdiction d’obtenir de nouveaux droits, toute personne qui se sera rendue coupable d’infraction aux dispositions suivantes :
- coupe sans titre d’exploitation ;
- coupe en dehors des limites de la concession ou de l’assiette annuelle de coupe ;
- non-respect des plans d’aménagement ou des plans simples de gestion ;
- non-respect des clauses du cahier des charges particulier ;
- non-respect des clauses relatives aux investissements, sauf cas de force majeure ;
- non-respect du plan directeur de développe- ment de la base vie ;
- falsification de marteaux forestiers ou de marques.
Seront punis d’une amende de cinquante mille (50 000) FCFA par mètre cube, les titulaires de conventions ou permis, qui exportent au-delà du quota d’exportation prescrit par la présente loi et les textes pris pour son application.
Sera puni d’une amende de cinquante mille (50 000) FCFA par mètre cube, tout exportateur qui aura exporté du bois sans autorisation d’exportation.
Quiconque aura brisé, détruit, déplacé ou fait disparaître tout ou partie des bornes, des marques d’une clôture servant à limiter les forêts classées et les forêts protégées, sera puni d’une amende d’un million (1 0000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, ou de l’une de ces peines, le tout sans préjudice des dommages et intérêts et de la remise des lieux en état. La peine d’emprisonnement sera toujours prononcée en cas de récidive.
Toute personne rendue coupable d’extraction ou d’enlèvement commercial non autorisé des pierres, des sables, des tourbes, du gazon, des feuilles en général, de tout produit du domaine forestier permanent, sera punie d’une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA. En cas de récidive, l’emprisonnement d’un à trois mois sera prononcé.
Quiconque aura volontairement fait obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents de l’administration forestière sera puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement de trois à six mois, ou de l’une de ces peines, sans préjudice des peines prévues au code pénal pour les cas de rébellion.
Quiconque, régulièrement désigné, refusera, sans motif valable, d’être gardien de saisie, sera puni d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille ( 500 000) FCFA.
Seront punis d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de FCFA, les auteurs de violations des droits d’usage des communautés locales et populations autochtones. Les auteurs de ces violations peuvent également être condamnés au paiement d’une indemnité de réparation du préjudice subi.
Hormis les cas prévus par la présente loi, les infractions aux règlements pris pour son application, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions relatives aux règles d’exploitation et de transformation, de délimitation des assiettes annuelles, de coupe, de tenue des documents de chantier et de transport sans feuille de route, seront punies d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement allant jusqu’à six mois, ou de l’une de ces peines.
Pour toute infraction à la présente loi, commise dans les forêts des particuliers, l’initiative d’ester en justice appartient aux propriétaires qui feront recours préalablement à l’administration forestière, pour l’établissement des procès-verbaux constatant les infractions. L’assistance de l’administration forestière est également sollicitée en cas de règlement à l’amiable.
Toute personne qui sera reconnue coupable d’exportation ou d’importation du matériel génétique forestier sans l’autorisation du ministre chargé des forêts et après avis conforme du ministre chargé de la recherche scientifique, sera punie d’une amende da dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement d’un à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toute personne qui se sera rendue coupable d’exportation ou d’importation des produits forestiers autres que le bois d’oeuvre, sans autorisation d’exportation ou d’importation délivrée par l’administration forestière, sera punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA par mètre cube.
Toute personne qui exporte le matériel génétique, échange les résultats des travaux de recherche sur les ressources génétiques forestières, sans autorisation préalable du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la recherche scientifique sera punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à trente millions (30 000 000) de FCFA.
Toute personne qui utilise ou exploite les ressources génétiques forestières et les connaissances traditionnelles associées, sans autorisation du ministre chargé des forêts, sera punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à trente millions (30 000 000) de FCFA.
Toute personne qui utilise ou exploite les résultats des recherches biologiques sans autorisation du ministre chargé des forêts ou qui ne partage pas les revenus qui en résultent, sera punie d’une amende équivalant à ces revenus.
En cas de récidive, les peines et les amendes prévues par la présente loi peuvent être doublées. Il y a récidive lorsqu’il a déjà été dressé contre l’auteur de l’infraction ou le contrevenant, pour les mêmes faits, un procès-verbal entraînant, soit transaction, soit condamnation définitive. Les peines peuvent également être doublées lorsque les infractions auront été commises de nuit.
Dans tous les cas où il y a à prononcer des dommages et intérêts, le montant de ceux-ci ne pourra être inférieur au montant de l’amende prononcée par la décision judiciaire.
Les pères, mères et tuteurs sont civilement responsables des infractions commises par les enfants mineurs ou les pupilles demeurant avec eux, sans préjudice des dispositions du code pénal. La responsabilité ci-dessus s’étend aux restitutions, aux dommages et intérêts et aux frais.
Le comptable public est chargé de la perception et du recouvrement du produit des amendes, des transactions et des restitutions. Soixante-dix pour cent du montant des amendes, des transactions, des restitutions et des dommages et intérêts, produit des affaires contentieuses sont versés au trésor public. Les trente pour cent restants sont attribués aux agents de l’administration forestière et à toute autre personne ayant participé aux activités de répression. Un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances fixe les modalités de gestion et de répartition du produit des affaires contentieuses. Les amendes, les frais, les restitutions et les dommages et intérêts prononcés par décision de justice sont recouvrés par les services compétents du trésor.
Les décisions de justice portant condamnation à des amendes, à des restitutions, à des dommages et intérêts et à des frais, sont exécutoires par voie de la contrainte par corps.