Les agents du corps des eaux et forêts, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents d’autres services compétents, en coordination avec l’administration forestière, recherchent et constatent les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son application, dans l’étendue de leur ressort. Les agents du corps des eaux et forêts, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents d’autres services compétents dressent les procès -verbaux sur ces infractions, dans les deux semaines après avoir fait signer la fiche de constat officielle au contrevenant. En cas de refus de signer, la mention devra être faite dans le procès- verbal. Les agents du corps des eaux et forêts en activité dans l’administration centrale des eaux et forêts, régulièrement en mission, ont compétence nationale.
Article 196
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE d · TITRE XII · CHAPITRE 1 — Des infractions
Début de la division (Articles 189 à 195)
Les agents du corps des eaux et forêts peuvent s’introduire dans les dépôts, les chantiers forestiers et les usines de transformation de bois pour y exercer leur surveillance. Ils ont libre accès sur les quais maritimes ou fluviaux, dans les gares ou les aérogares et les aéronefs. Toutefois, ils ne peuvent s’introduire dans les maisons, les cours et les enclos avant 6 heures et après 18 heures qu’en cas de flagrant délit et en présence d’un officier de la police judiciaire ou d’une autorité locale. Ils peuvent également visiter tout véhicule, train, bateau, navire, pirogue, hélicoptère et aéronef. Ils sont autorisés à saisir les produits trouvés en infraction et les instruments, voitures et attelage des auteurs des infractions.
Les agents du corps des eaux et forêts peuvent requérir la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. Les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents de la force de l’ordre ont l’obligation d’accompagner, sur les lieux, les agents des eaux et forêts, lorsqu’ils sont requis par eux, même verbalement, pour assister à des perquisitions ou d’autres opérations. Ils signent le procès-verbal de saisie ou de la perquisition, faite en leur présence. En cas de refus de leur part, l’agent des eaux et forêts en fait mention au procès-verbal. En cas de saisie, les agents des eaux et forêts désignent un gardien dont le nom est mentionné au procès-verbal. Ce gardien est, en priorité, la société elle-même lorsque l’infraction a été commise dans une concession ou dans le lieu d’attribution d’un permis.
Les agents du corps des eaux et forêts, les officiers et agents de la police judiciaire et les agents d’autres services compétents peuvent, en cas de nécessité ou de flagrant délit, arrêter le ou les auteurs présumés des infractions et les déférer devant le procureur de la République.
Les infractions en matière forestière sont constatées par procès-verbal. Le procès-verbal dressé par un agent du corps des eaux et forêts fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Les titulaires des titres d’exploitation, à compter de la date de signature de la convention, du permis ou de la remise de la décision d’attribution du permis, sont responsables des infractions commises dans la zone d’exploitation pour laquelle les titres ont été délivrés, s’ils ne les signalent pas à la direction départementale des eaux et forêts. Les titulaires des titres d’exploitation collaborent avec les parties prenantes pour la recherche de l’infraction.
Toute saisie doit faire l’objet d’un procès- verbal de saisie. Lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu, l’agent verbalisateur, par le biais de sa hiérarchie, transmet le procès-verbal de saisie dans les trente jours au greffe du tribunal compétent, afin qu’il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
L’agent verbalisateur saisit les bois, les produits forestiers non ligneux et les produits de la faune lorsqu’ils ont été abattus ou récoltés illégalement. Le matériel ayant servi à la commission de l’infraction est également saisi et transmis à l’autorité judiciaire, qui se prononce sur la suite à donner.
Les bois, les produits forestiers non ligneux et les produits de faune dûment saisis par l’administration forestière, considérés comme illégaux, rentrent dans le patrimoine de l’Etat. Un texte réglementaire précise, pour chaque cas, les modalités du traitement retenu.
En cas de relaxe, la juridiction saisie ordonne la restitution aux ayants droits, des produits forestiers saisis. Au cas contraire, la juridiction saisie en ordonne la distribution à titre gracieux aux personnes indiquées, conformément aux priorités fixées par l’administration forestière.