La déforestation ou le déboisement de tout ou partie d’une forêt classée est subordonnée à son déclassement, dans les conditions prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi, ainsi qu’à la conduite d’une étude d’impact social et environnemental, selon la législation en vigueur. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux déforestations ou déboisements nécessaires à la construction des pistes et autres infrastructures, prévues dans le plan d’aménagement de la forêt concernée.
Article 166
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE d · TITRE VIII — DE LA REFORESTATION
Début de la division (Articles 160 à 165)
Toutes les entreprises autres que les sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités effectuent une opération de déforestation ou de déboisement, sont tenues d’obtenir du ministre en charge des forêts une autorisation de déboisement ou de déforestation. Les conditions de déforestation ou de déboisement d’une partie de forêt concernée sont réglementées et soumises à autorisation par décret en Conseil des ministres.
La délivrance de l’autorisation de déboisement ou de déforestation prévue à l’article 161 de la présente loi est subordonnée au paiement d’une taxe de déboisement ou de déforestation recouvrée par le receveur du trésor public.
L’exploitation du bois et des produits forestiers non ligneux, dans le cadre d’une défores- tation, doit respecter la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la traçabilité des produits ligneux telle que prévue à l’article 62 de la présente loi.
Au sein d’une forêt attribuée par convention ou par permis, les produits issus de la déforestation appartiennent au titulaire du titre. Lorsque la déforestation a lieu dans une forêt plantée, les produits reviennent à son propriétaire.
Lorsque les produits de la déforestation appartiennent à une entreprise qui n’est pas une société forestière, leur mise en vente sur le marché national ou international, les conditions d’enlèvement du bois et le paiement des différentes taxes s’effectuent conformément aux dispositions de la présente loi.
Sauf cas de force majeure, en cas d’abandon du bois pendant une période de six mois après leur abattage et après constatation et saisie des bois par l’administration forestière, le directeur départemental des eaux et forêts, après avis du directeur général chargé des forêts, autorise au cas par cas, au regard de la quantité et de l’éloignement des bois, des dons au profit des communautés locales et des populations autochtones concernées, de la société civile, de la collectivité locale ou des administrations publiques. Les dons ci-dessus seront documentés conformément aux exigences de traçabilité des bois au niveau national. Un arrêté du ministre en charge des forêts fixe les conditions de cession de ce bois.
Hormis les activités agricoles tradition- nelles, l’ensemble des dispositions concernant le dé- boisement sont applicables pour le domaine forestier non permanent. Lorsque la déforestation a lieu au sein d’une forêt protégée, les produits reviennent à l’Etat. Un arrêté du ministre en charge des forêts fixe les modalités de leur destination. Les activités agricoles traditionnelles ne sont pas soumises aux dispositions des articles 160 et 161 de la présente loi.
Les entreprises autres que celles autorisées à gérer les plantations forestières appartenant à l’Etat, notamment les sociétés minières ou pétrolières, qui effectuent des déboisements dans les périmètres de reboisement, pour l’implantation des infrastructures de production ou de transport, sont tenues d’obtenir du ministre en charge des forêts une autorisation d’occupation. La délivrance de cette autorisation est subordonnée au paiement d’une taxe d’occupation recouvrée par le receveur, du trésor public. Les conditions de délivrance de l’autorisation d’occupation sont déterminées par décret en Conseil des ministres.