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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 146

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE V · CHAPITRE 1 — De l’exportation

Début de la division (Article 145)

L’exploitation forestière sous convention autorise l’exportation des produits du bois conformément aux dispositions de l’article 97 de la présente loi.

Les produits forestiers destinés à l’exportation doivent répondre aux normes interrnationales en vigueur, notamment celles de l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) et de la Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore Sauvages menacées d’Extinction (CITES).

Un organe public de l’administration forestière assure le contrôle des produits forestiers à l’exportation et le suivi du marché. L’ organe visé à l’alinéa ci-dessus publie régulièrement une note de conjoncture sur la situation du secteur, notamment les prix de vente des produits forestiers à l’exportation, devant servir de base à la fixation de l’assiette de taxation. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe.

L’ Etat a un droit de suite et/ou d’hypothèque sur les produits exportés, quel que soit leur degré de transformation. Les producteurs des bois destinés à la transformation locale ou des produits forestiers destinés à l’exportation s’acquittent des taxes prévues par la présente loi, notamment la taxe à l’exportation.

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