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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 140

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE IV · CHAPITRE 5 — De l’exploitation forestière

Début de la division (Article 139)

L’exploitation à base du permis d’exploitation domestique est destinée exclusivement à l’approvisionnement régulier et durable du marché national en produits de bois de qualité transformés semi-industriellement et non autorisés à l’exportation. Toutefois, le permis d’exploitation domestique peut donner lieu à la vente locale de bois en grume.

La gestion du permis d’exploitation domestique est soumise à la délivrance d’une notice d’impact environnemental et social ainsi qu’aux normes et aux directives techniques nationales d’aménagement et à celles d’un plan simple de gestion dans lequel sont indiqués les limites de la superficie couverte par le permis, la nature et le volume des essences autorisés, les outils et techniques autorisés pour l’exploitation ainsi que les conditions de commercialisation des bois. Un arrêté du ministre en charge des forêts précise les modalités de gestion et d’exploitation des permis d’exploitation domestique.

Les candidatures à l’obtention, d’un permis d’exploitation domestique sont suscitées par appel d’offres lancé par le ministre en charge des forets. Seules les personnes physiques de nationalité congolaise sont autorisées à acquérir un tel permis. Les dossiers sont examinés par une commission forestière. Un décret en Conseil des ministres fixe la composition et le fonctionnement de la commission forestière.

Les critères d’appréciation des soumissions sont :

  • l’engagement à mettre en œuvre un plan simple de gestion ;
  • les garanties que présentent leur situation financière et leurs équipements ;
  • l’impact socio-économique des activités des soumissionnaires.
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