La convention d’aménagement et de transformation porte sur des superficies et des durées suffisamment étendues pour permettre à son titulaire de conduire à terme les programmes d’aménagement convenus. La durée de cette convention ne peut excéder trente ans. Elle est renouvelable, sauf en cas de faute de l’attributaire ou de constatation du dépérissement des peuplements ou encore de motif d’intérêt public. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire a le droit d’être indemnisé du préjudice subi.
Article 135
Code forestier (2020)Statut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE d · TITRE IV · CHAPITRE 4 — De l’exploitation forestière
Début de la division (Articles 127 à 134)
Les sociétés forestières prennent les dispositions appropriées pour optimiser la transformation des bois et valoriser les résidus des bois issus de l’exploitation et des industries de transformation. Les résidus sont catégorisés, quantifiés et leurs volumes communiqués à l’administration forestière, conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions supplémentaires de contrôle du respect des obligations légales et conventionnelles auxquelles le titulaire est soumis, les sanctions pour inexécution ou mauvaise exécution ainsi que les mesures conservatoires susceptibles d’être prises dans l’intérêt des peuplements forestiers sont déterminées par arrêté du ministre en charge des forêts.
L’exploitation à but industriel des forêts naturelles par les titulaires des conventions d’aménagement et de transformation est subordonnée à l’obtention préalable du certificat de légalité et de l’autorisation de coupe annuelle. Le certificat de légalité mentionné à l’alinéa précédent est sollicité par le titulaire d’une convention d’aménagement et de transformation au plus tard le 1er août de chaque année. Il est délivré par l’inspecteur général des services de l’économie forestière avant le 1er octobre de chaque année. Les modalités de cette délivrance sont précisées par voie réglementaire. L’autorisation de coupe annuelle doit tenir compte de la possibilité annuelle de la forêt et de la capacité de l’unité de transformation installée à cet effet.
Les modalités de financement pour l’aménagement des superficies de forêts naturelles et pour la valorisation des plantations de forêts sont déterminées dans les conventions.
Les conventions visées à l’article 101 de la présente loi, comportent deux types de cahiers des charges :
- le cahier des charges général, qui a un caractère synallagmatique et détermine les droits et les obligations des parties ;
- le cahier des charges particulier, qui précise les charges de l’attributaire et complète le cahier des charges général.
Le cahier des charges général concerne les conventions et les permis. Il se rapporte au contrôle de l’exécution des plans d’aménagement, à la transformation, à la circulation et à la commercialisation des produits. Un décret en Conseil des ministres édicte ce cahier des charges général et précise les conditions d’attribution des conventions et des permis, des conditions d’exercice des activités forestières, de conclusion des conventions et de délivrance des permis.
Les candidatures à la convention d’aménagement et de transformation sont suscitées par appel d’offres lancé par arrêté du ministre en charge des forêts. Les dossiers sont examinés par une commission fores- tière comprenant les principales parties prenantes, y compris les représentants des communautés lo- cales et des populations autochtones concernées et des organisations de la société civile, ainsi que les représentants des partenaires au développement en qualité d’observateurs. La commission ci-dessus est présidée par le ministre en charge des forêts. Un décret en Conseil des ministres fixe la composition et le fonctionnement de la commission forestière. Constituent des critères d’appréciation des soumissions, l’impact socio économique des activités des soumission- naires, les garanties que présentent leur situaticn fi- nancière et leurs équipements, ainsi que l’engagement à mettre en oeuvre un plan d’aménagement.
Pour les candidatures agréées par la commission forestière, les conventions visées à l’article 101 de, la présente loi sont préparées par l’administration forestière, négociées entre la société attributaire et le ministre en charge des forêts, approuvées en Conseil des ministres et signées par les deux (2) parties. Une copie de chaque convention est transmise à l’administration des domaines, à la préfecture, au conseil départemental, à la sous-préfecture et à la commune concernés. Elle peut être consultée sur place par toute personne qui en fait la demande.
Le contenu du cahier des charges par- ticulier est négocié entre l’administration forestière, le concessionnaire, les représentants des communautés locales, des populations autochtones concernées et des organisations de la sociéié civile locale. Une fois approuvé par les parties, le cahier des charges particulier est signé et remis à chacune des parties. Le cahier des charges particulier est mis à la disposition du public dans chaque localité concernée. Une copie, au moins, sera transmise aux chefs des villages concernés dans un délai de trente (30) jours suivant la signature de la convention.
L’administration forestière prend les dis- positions appropriées pour impliquer les collectivités locales, les communautés locales et les populations autochtones, dans l’élaboration des cahiers des charges particuliers. Les modalités de négociation et de modification de la contribution au développement local et d’élaboration du cahier des charges particulier, ainsi qu’un modèle de contenu sont déterminées par voie réglementaire.
La procédure de mise en valeur des plantations forestières par la convention de valorisation des bois de plantation obéit aux mêmes règles que celles décrites dans les articles précédents.