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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 13

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 1 — Du domaine forestier de l’Etat

Début de la division (Articles 9 à 12)

Sont du domaine forestier permanent :

  • les forêts du domaine privé de l’Etat ;
  • les forêts des personnes morales de droit public ;
  • les forêts communautaires.

Les forêts des personnes morales de droit public sont constituées par les plantations que celles- ci ont réalisées sur des terrains leur appartenant ou suite à un transfert de propriété du domaine de l’Etat, opéré par celui-ci, à leur profit. Elles entrent dans leur domaine privé. Elles sont classées par décret en Conseil des ministres au bénéfice de celles-ci.

Le décret de classement d’une forêt, d’une personne morale de droit public, fixe les limites de la forêt, indique les objectifs de son aménagement et détermine les droits d’usage qui y sont maintenus conformément à l’article 59 de la présente loi. Les objectifs de l’aménagement de la forêt d’une personne publique peuvent être les mêmes que ceux d’une forêt du domaine privé de l’Etat.

Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts des personnes morales de droit public leur appartiennent à titre exclusif, sous réserve des droits d’usage en vigueur.

Les forêts naturelles ou plantées des personnes morales de droit public, découlant d’un classement ou d’un transfert de propriété du domaine privé de l’Etat à leur profit, ne peuvent faire l’objet d’une aliénation.

Est considérée comme forêt commu- nautaire :

  • la forêt naturelle située dans la série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée ;
  • la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones ;
  • la forêt dont l’initiative de la création et de la gestion durable relève d’une communauté locale ;
  • la forêt naturelle se trouvant sur le terroir d’une communauté locale et des populations autochtones, qui a été classée à leur profit. Toute forêt communautaire est dotée d’un plan simple de gestion approuvé par décision du directeur départemental des eaux et forêts du département concerné.

En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la forêt par la communauté locale ou les populations autochtones concernées, un organe placé sous l’autorité du président du conseil départemental ou municipal assure le suivi et l’évaluation de le gestion de la forêt communautaire sur la base d’un plan simple de gestion avec la participation des organisations de la société civile, des représentants des collectivités locales, des communautés locales, des populations autochtones concernées et des services administratifs compétents. Article : Les modalités d’attribution, de délimitation de la forêt communautaire, de création, d’organisation et de fonctionnement de l’organe de suivi et évaluation de la forêt communautaire, le processus d’élaboration, de validation et le contenu du plan simple de gestion, sont précisés par arrêté du ministre en charge des forêts.

Les revenus de la vente des produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communautaires reviennent aux communautés locales et/ou aux populations autochtones concernées.

L’exploitation du bois à but lucratif, sous réserve des droits d’usage en vigueur dans une forêt communautaire, demeure soumise, pour les membres de la communauté locale ou des populations autochtones, à l’obtention d’un permis spécial ou d’un permis de coupe de bois de plantation, conformément aux prescriptions du plan simple de gestion. Cette exploitation doit être de nature à garantir la durabilité des ressources forestières et fauniques dans les séries de développement communautaire.

L’exploitation des produits forestiers non ligneux, dans une forêt communautaire, pour des besoins domestiques relève du droit d’usage de la communauté locale ou des populations autochtones. L’exploitation de ces produits dans un but lucratif se fait en conformité avec le plan simple de gestion.

Sont des forêts du domaine privé de l’ Etat, les forêts de droit privé qui appartiennent à l’Etat et qui ont fait l’objet d’un classement par décret en Conseil des ministres, définissant notamment leurs limites géographiques et déterminant les objectifs de leur aménagement.

Les forêts du domaine privé de l’Etat comprennent :

  • les forêts de protection ;
  • les forêts de conservation naturelle ;
  • les forêts de production ;
  • les forêts récréatives ;
  • les forêts expérimentales.

Sont des forêts d’une collectivité locale, les forêts qui ont fait l’objet d’un classement par décret en Conseil des ministres au bénéfice de celle ci, pour des besoins culturels, récréatifs de production, de protection et de conservation. Sont également des forêts d’une collectivité locale, les plantations réalisées sur un terrain lui appartenant ou celles qui proviennent d un transfert de propriété du domaine privé de l’Etat, opéré par celui-ci au bénéfice de la collectivité locale concernée et qui ont fait l’objet d’un classement par décret en Conseil des ministres.

Le décret de classement d’une forêt au profit d’une collectivité locale fixe les limites de la forêt, indique les objectifs de son aménagement et détermine les droits d’usage qui y sont maintenus. Les objectifs de l’aménagement d’une forêt appartenant à une collectivité locale peuvent être les mêmes que ceux d’une forêt du domaine privé de l’Etat.

Les produits forestiers de toute nature, résultant de l’exploitation des plantations d’une collectivité locale, appartiennent exclusivement à cette collectivité locale, sous réserve des droits d’usage en vigueur.

Le domaine forestier non permanent fait partie du domaine public de l’Etat. En cas de nécessité de protection, de conservation ou d’aulres besoins d’utilité publique, une forêt du domaine. forestier non permanent peut faire l’objet d’un classement pour intégrer le domaine forestier permanent.

L’exploitation du bois d’oeuvre et des autres produits forestiers dans les forêts du domaine forestier non permanent se fait conformément aux textes en vigueur sur le domaine public ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et de ses textes subséquents.

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