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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 122

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE IV · CHAPITRE 3 — Des droits attachés

Début de la division (Articles 117 à 121)

La convention d’aménagement et de transformation garantit à son titulaire le droit de prélever, sur une unité forestière d’aménagement, des contingents annuels limitatifs d’essences, en vue d’assurer la transformation des grumes, dans une unité industrielle locale dont il est le propriétaire, ou dans une zone économique spéciale. La convention d’aménagement et de transformation est établie pour une période n’excédant pas trente (30) ans. Le titulaire de la convention d’aménagement et de transformation exécute les travaux sylvicoles prévus dans le plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement concernée, et mentionnés dans la convention. La convention d’aménagement et de transformation est négociée auprès du ministre en charge des forêts, puis approuvée en Conseil des ministres.

La convention de valorisation des bois de plantation garantit à son titulaire le droit de prélever sur une plantation du domaine forestier de l’Etat, un volume défini de bois selon les modalités détaillées dans le plan d’aménagement tel que prévu à l’article 76 de la présente loi. La durée de la convention de valorisation des bois de plantation se base sur les cycles de rotation des essences plantées. E!le est limitée à trois cycles au maximum, pour les essences à croissance rapide, tel que défini dans les normes nationales. Pour les essences à croissance moyenne ou longue, la durée de la convention sera fixée en fonction du cycle d’exploitation de la superficie de la plantation et du volume à exploiter. Toutefois, elle ne pourra dépasser vingt ans. Tout titulaire d’une convention de valorisation des bois de plantation est soumis à l’obligation de régénérer la plantation. La convention de valorisation des bois de plantation est négociée auprès du ministre en charge des forêts et approuvée par décret en Conseil des ministres.

Les forêts plantées du domaine forestier de l’Etat faisant l’objet d’une convention de valorisation des bois de plantation sont gérées selon un plan d’aménagement adopté par un comité ad hoc d’évaluation telle que définie à l’article 86 de la présente loi. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les modalités d’aménagement de ces plantations.

Une superficie forestière faisant l’objet d’une convention ou une partie de cette superficie peut être réintégrée au domaine de l’Etat, pour cause d’utilité publique. Dans ce cas, le titulaire de la convention bénéficie d’une compensation ou d’une indemnisation juste et préalable, conformément à la législation en vigueur.

Le permis d’exploitation domestique confère à son bénéficiaire le droit exclusif d’exploiter la ressource ligneuse pour laquelle il est délivré. Ce permis est attribué en dehors des unités forestières d’aménagement, dans des zones identifiées par l’administration forestière et qui font l’objet de classement, conformément aux dispositions de la présente loi. La superficie maximale d’une unité forestière d’exploitation domestique est déterminée par arrêté du ministre en charge des forêts. Il est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Le volume exact de bois prélevé annuellement, ainsi que les essences autorisées, sont précisés dans le titre d’exploitation. Le permis d’exploitation domestique est délivré par le ministre en charge des forêts et selon un plan simple de gestion approuvé par l’administration forestière.

Le permis de coupe des bois de plantation est délivré par le ministre en charge des forêts, pour l’exploitation d’une quantité limitée d’arbres des plantations forestières faisant partie du domaine forestier de l’Etat. La durée de ce permis, qui est fonction de la quantité de pieds à prélever, ne peut excéder six mois.

Les ventes sur pied des bois de plantation forestières du domaine forestier de l’Etat se font par adjudication publique. Toutefois, lorsque l’adjudication publique n’a pu avoir lieu deux fois successivement faute d’un minimum de deux participants, ou n’a pas produit de résultats du fait qu’aucun participant ne s’est porté acquéreur à un prix supérieur de retrait, la vente se fait de gré à gré. Un arrêté du ministre en charge des forêts détermine les zones dans lesquelles sont attribués les permis de coupe des bois de plantation, et les modalités d’organisation de la procédure d’adjudication publique visée aux alinéas précédents.

Le permis spécial confère à son titulaire le droit d’exploiter, dans la forêt naturelle, des produits forestiers autres que le bois d’oeuvre dans les quantités et les lieux qu’il précise, et de les commercialiser. Dans les zones enclavées du domaine forestier de l’Etat, le permis spécial peut être étendu à l’exploitation et à la transformation artisanale des essences de bois d’oeuvre dans des quantités limitées, ainsi qu’à leur commercialisation au niveau départemental et dans les localités proches des zones d’exploitation définies dans le titre d’exploitation. Le permis spécial est délivré par le directeur général des eaux et forêts, sur proposition du directeur départemental des eaux et forêts.

Les conventions et les permis énumérés à l’article 101 de la présente loi, sont strictement personnels. Ils ne peuvent être ni cédés, ni faire l’objet de sous-traitance, sauf autorisation de l’administration forestière, notamment pour les opérations de prospection, d’abattage et de transport, de vente des débités que seules les entreprises appartenant aux congolais sont autorisées à exercer en qualité de sous-tramant. Les personnes appelées à recueillir par voie d’héritage des biens se trouvant sur un chantier en activité sont autorisées à poursuivre l’exploitation dans les mêmes conditions que leur ayant cause, jusqu’à l’échéance de la convention ou du permis, à moins qu’elles ne présentent pas les aptitudes nécessaires pour continuer efficacement les activités du chantier. Si une entreprise en état de cessation de paiement est mise en redressement judiciaire, le tribunal qui a décidé de la poursuite des activités nomme parmi les membres du syndic un spécialiste des eaux et forets. Le titre d’exploitation dont cette entreprise est titulaire ne peut être cédé à aucun créancier, en compensation des dettes de l’entreprise.

Tout titulaire de l’une des conventions énumérée à l’article 101 de la présente loi, doit posséder un marteau forestier triangulaire, dont l’empreinte est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le titulaire est domicilié. La copie de l’acte de dépôt au greffe est transmise par le titulaire à l’administration forestière. Un arrêté conjoint du ministre en charge des forêts et du ministre en charge de la justice définit les inscriptions figurant sur ce marteau et les modalités de son attribution.

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