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Mibeko
LoiRéf. 33-2020

Article 112

Code forestier (2020)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE IV · CHAPITRE 2 — Des titres et des régimes

Début de la division (Articles 101 à 111)

Sont des titres d’exploitation du domaine privé de l’Etat :

  • la convention d’aménagement et de transformation ;
  • la convention de valorisation des bois de plantation ;
  • le permis d’exploitation domestique ;
  • le permis de coupe des bois de plantation ;
  • le permis spécial.

Les régimes économiques d’exploitation forestière sur le domaine privé de l’Etat sont :

  • le régime de concession ;
  • le régime du partage de la production ;
  • le régime d’imposition directe.

Dans le régime de concession, le bénéficiaire d’une convention verse à l’Etat une redevance annuelle fixée dans le contrat de concession. L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette redevance sont déterminés par la loi de finances.

Le régime de partage de production consiste en la répartition de la production totale de grumes entre le bénéficiaire d’une convention, titulaire d’un permis d’exploitation, et l’Etat propriétaire. Cette répartition de la production de grumes se fait en tenant compte du volume exploité de chaque essence de la coupe annuelle. Les modalités d’organisation du partage de production sont déterminées par la loi.

Le régime d’imposition directe est celui dans lequel le titulaire d’un permis d’exploitation domestique s’acquitte des taxes et autres droits liés à l’exploitation et à la commercialisation des produits forestiers.

La convention d’aménagement et de transformation ainsi que la convention de valorisation des bois de plantation, sont converties en contrats de partenariat dès que les conditions de passage du régime de concession au régime de partage de production sont réunies.

Le premier régime économique relevant d’une convention donne lieu au moment de sa délivrance au contrat de concession qui ne peut excéder trois (3) ans. Le contrat de concession est négocié par le ministre en charge des forêts, approuvé par le Conseil des ministres et adopté par le Parlement. Après trois ans maximum, l’exploitation du domaine forestier privé de l’Etat ne peut se faire que dans le cadre du deuxième régime économique par le biais du contrat de partage de production.

Le contrat de partage de production est élaboré, à la suite du contrat de concession, pour chaque permis d’exploitation relevant des conventions d’aménagement et de transformation ou de la convention de valorisation des bois de plantation. Le contrat de partage de production est négocié par le ministre en charge des forêts, approuvé par le Conseil des ministres et adopté par le Parlement.

Une entreprise forestière exerçant ses activités sous le régime du partage de production est dispensée des impôts directs d’Etat s’appliquant à l’exploitation forestière. Seuls restent acquis les droits et taxes, en rapport à l’exploitation, affectés aux collectivités locales, aux communautés locales, et aux populations autochtones.

L’exploitation et la commercialisation des produits forestiers et le déboisement des parcelles des forêts sont assujettis au paiement des taxes ci- après :

  • la taxe de superficie ;
  • la taxe d’abattage ;
  • la taxe sur les produits forestiers non ligneux la taxe de déboisement ;
  • la taxe d’occupation ;
  • la taxe de résidus ;
  • la taxe à l’importation ;
  • la taxe à l’exportation.

Sont prélevées au profit des collectivités locales, des communautés locales et des populations autochtones :

  • la taxe sur les produits forestiers non ligneux ;
  • la taxe d’occupation ;
  • une quotité de la taxe de superficie. Les modalités de répartition de la taxe de superficie destinée au développement des collectivités locales, aux communautés locales et aux populations autochtones sont déterminées par la loi de finances.

Sont collectées au profit du fonds forestier, les taxes et produits ci-après :

  • une quotité de la taxe de superficie ;
  • la taxe de déboisement ;
  • la taxe d’abattage sur permis domestiques et spéciaux ;
  • la taxe sur permis de coupe de bois de plantation ;
  • la taxe de résidu ;
  • les montants des amendes, des transactions, des ventes, des restitutions et des dommages et intérêts.

Toutes les taxes prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’aucune exonération. Les taxes forestières non payées à l’échéance convenue, sont automotiquement pénalisées d’une augmentation de trente pour cent (30%) par mois de retard.

La collectivité locale, l’attributaire de la concession forestière ou l’opérateur cynégétique apportent leur contribution au fonds de développement local en vue de l’extension des activités, dans la série de développement communautaire, dans le cadre de la responsabilité sociétale.

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