Le transfert fiduciaire d'une somme d'argent est la convention par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l’exécution d'une obligation. Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir.
Article 90
Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé)Statut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.
TITRE 2 · CHAPITRE 3 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 2 — Transfert fiduciaire d'une somme d'argent
Début de la division (Articles 87 à 89)
A peine de nullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie, et identifie le compte bloqué.
Le transfert fiduciaire devient opposable aux tiers à la date de sa notification à l'établissement teneur du compte, pourvu que les fonds soient inscrits sur le compte bloqué.
Si les fonds cédés produisent intérêts, ces derniers sont portés au crédit du compte, sauf convention contraire.
A l'échéance et en cas de complet paiement de la créance garantie, les fonds inscrits sur le compte sont restitués au constituant. En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que le constituant en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite du montant des créances garanties demeurant impayées. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.
Application Mibeko
Article 90 — Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé)