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Mibeko

Article 166

Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé)
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé et dans le respect des conditions prévues par l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente et son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l'objet d'une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à l’initiative du vendeur. Cette prénotation est autorisée par la juridiction compétente du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer. La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.

Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Situations :Entreprise & OHADA
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