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Mibeko
Acte uniforme OHADAPublié le 15 février 2011

Article 41

Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE 1 · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — Formation des garantie et contre-garantie autonomes

Début de la division (Article 40)

Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par les personnes physiques sous peine de nullité. Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base.

Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :

  • la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ;
  • le nom du donneur d'ordre ;
  • le nom du bénéficiaire ;
  • le nom du garant ou du contre-garant ;
  • la convention de base, l'acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ;
  • le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ;
  • la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;
  • les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ;
  • l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.
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