L'état d'urgence comme l'état de siège est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit. L'état d'urgence comme l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie de la République pour une durée qui ne peut excéder vingt (20) jours. Dans les deux cas, le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit, s'il n'est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au delà de vingt (20) jours. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président de la République peut décider du maintien de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Il en informe la Nation par un message. Une loi détermine les conditions de mise en oeuvre de l'état d'urgence ou de l'état de siège.