Code
Article 150
Republique du Congo Constitution 2015Tout projet ou toute proposition de loi est examiné, successivement, par les deux chambres en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par la suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Premier Ministre, a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis, par le Premier Ministre, pour approbation aux deux chambres du Parlement. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Premier Ministre, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, demande à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
Dans ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.