Code
Article 148
Republique du Congo Constitution 2015Les projets et les propositions de loi sont envoyés à l'une des commissions permanentes que comporte chaque chambre du Parlement.
Les projets et les propositions de loi peuvent, à la demande du Gouvernement ou de la chambre qui en est saisie, être envoyés, pour examen, à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Le nombre et la nature des commissions permanentes sont déterminés par le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.
Les commissions permanentes sont constituées de manière à refléter, autant que possible, la configuration politique de chaque chambre du Parlement.