Article 19
Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectificationStatut juridique
Statut non vérifié
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Divers 19.1 Il pourrait être procédé par avenant, à la demande d'une ou plusieurs des parties, à la révision d'une ou plusieurs clauses de la CONVENTION, une telle révision ne pouvant intervenir que d'uen commun accord de toutes les parties. Chaque avenant prendra effet à la date indiquée sur l'acteapprouvant ledit avenant. 19.2 La presente CONVENTION, y compris ses Annexes qui en font partie intégrante, constituent l'intégralité de l'accord entre les parties relativement à son object. Elle annule et remplace tous accords verbaux ou écrites antérieurs. 19.3 Le fait pour l'une des parties de ne pas invoquer à l'en-centre de l'autre un droit tiré d'une disposition de la présente CONVENTION, ne saurait être interprêté comme portant de sa part une renonciation au bénéfice de ce droit ou au bénéfice de toute disposition de la présente CONVENTION. La renonciation par l'une des parties au bénéfice d'un droit tiré de la CONVENTION n'aura d'efet que si elle est exprimée par écrit. 19.4 L'invalidité ou la nullité de l'une quelconque des dispositions de la CONVENTION n'aura pas pour effet d'entrainer l'invalidité ou la nullité d'aucune autre des dispositions de la CONVENTION.