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Mibeko
Ordonnance

Article 12

Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectification

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Informations-Confidentialité 12.01 Les SOCIETES metront à la disposition du CONGO toutes les données et informations technologiques et techniques concernant les TRAVAUX PETROLIERS en leur possession qu'elles doivent communier au titre du CODE MINIER, à l'exception des informations ou technologies protégées par des droits de propriété industrielle et des techniques susceptibles d'être ainsi protégées ou dont la communication pourrait être interdite par la loi ou par des obligations de confidentialité à l'égard de tiers et qui ne sont pas en relation directe avec les TRAVAUX PETROLIERS: Il appartiendra à l'OPERATEUR de communier ces informations en temps utile. Le CONGO acquerra de plein droit la propriété exclusive desdites informations développées sur et relatives à la ZONE DUPERMIS. Le CONGO foumira aux SOCIETES, à leur demande et sans frais autres que les frais de reproduction, toutes les informations et données technologiques et techniques en sa possession relatives à la ZONE DU PERMIS et pouvant être utilisées dans la réalisation des TRAVAUX PETROLIERS, sauf impossibilité resultant de dispositions réglementaires ou contractuelles. 12.20 Les SOCIETES s'engagement à ne divulguer ces informations relatives aux TRAVAUX PETROLIERS ou relatives à la CONVENTION àaucun tiers,à l'exceiton ;(a) de SOCIETES AFFILIEES dans la mesure nécessaire pour la réalisation des TRAVAUX PETROLIERS et sous la condition d'un engagement ecrit de confidentialite ; (b) de cessionnaires potentiels,sous la meme condition d'un engagement de confidentialite ; dans ce dernier cas,la nature et la quantite des informations divulgues,la forme de I'engagement de confidentialite et de I'idente des cessionnaires potentiels seront communiques sans delai au MINISTRE; (c) des organismes de controle des bourses de valeurs ou administrations gouvernentales auxquels les SOCIETES sont soumises ; (d) des instances arbitrales visées à 1'Article 16 ci-après ; (e) des conseils juridiques,fiscaux et autres conseils professionnels des SOCIETES;sous condition d'un engagement de confidentialite;et (f) des cas visés au paragraphe 7.04 du CONTRAT D'ASSOCIATION,sous la meme condition.L'obligation de confidentialite des SOCIETES,ne s'appliquera pas aux informations se trouvant dans le domaine public sans qu'il y ait eu rupture de I'obligation de confidentialite de la part de la SOCIETE concernée ou dont la divulgation est requise par la loi. 12.03 Les SOCIETES devront en outre, sous réserve des restrictions resultant du paragraphe 12.01 ci-dessus,mettre gratuitement a la disposition du CONGO toutes les informations geologiques et techniques issues des TRAVAUX PETROLIERS et qui seront susceptibles d'être utilisées pour la recherche et l'exploitation de substances minerales autres que les HYDROCARBULES sur la ZONE DUPERMIS.Les SOCIETES s'engagent a ne pas divulguer ces informations a des tiers, sauf dans les conditions stipulées au paragraphe 12.02 ci-dessus. 12.04 A la demande du MINISTRE, les SOCIETES, sans engagement de leur part, examineront toutes les informations disponibles concernant les possibilités de recherche de substances minérales dans toute partie du CONGO et se concer-ont en vue d'apprécié l'opportunité, compte tenu des facteurs techniques et économiques, de s'associer pour la recherche desdites substances minérales. 12.05 L'OPERATEUR informera sans délié le MINISTRE de toute découverte de substances minérales autres que des HYDROCARBULES réalisée sur la ZONE DU PERMIS: Les SOCIÉTÉS se concerteront, sans engagement de leur part, en vue d'apprécié l'opportunité, compte tenu des facteurs techniques et économiques, de s'associer pour l'exploitation des-dites substances minérales. 12.06 Le CONGO gardera confidentielles et s'abstiendra de divulguer à des tiers toutes informations qui lui auront été communiquées en application du paragraphe 12.01 ci-dessus, jusqu'à la FIN DE L'ASSOCIATION. Le CONGO pourrait faire usage librement, à tout moment, des informations visées aux paragraphs 12.03, 12.05 ci-dessus. 12.07 Les SOCIETES informeront le CONGO de toute modification apportées au CONTRATD'ASSOCIATION, y compris tout changement d'OPERATEUR. 12.08 Une copie de toutes les informations et données visées au paragraphe 12.01 ci-dessus, y compris une copie de toutes bandes magnétiques, sera fournie gratuitement au CONGO. L'OPERATEUR remettra ces documents à HYDRO-CONGO au nom des SOCIETES pour le compte du CONGO. Le CONGO aura le droit d'obtenir ces informations pendant la durée de l'ASSOCIATION et pendant une durée de deux ans après son expiration. Les SOCIETES s'abstiennent de divulguer ces informations, sous réserve des dispositions du paragraphe 12.02 ci-dessus, sans le consentement préalable du MINISTRE, pendant un-delai de cinq'ans après la fin de la CONVENTION. Toutefois, les SOCIETES seront de plein droit relevantes de leur obligation de confidentialité des qu'une partie substantielle de la zone à laquelle lesdites informations se rapportent aura fait l'objet d'un nouveau permis de recherche au profit d'un tiers. Dans ce cas, les SOCIETES pourront librement disposer de telles informations et les céder nonobstant le droit de propriété du CONGO visé au paragraphe 12.01 ci-dessus. 12.09 Les SOCIETES conserveveront au CONGO une copie de toutes les données relatives aux TRAVAUX PETROLIERS, à l'exception des données nécessitant des conditions de stockage spéciales, lesdites données étant conservées en un Heu choisi par les SOCIETES et notification au MINISTRE. 12.10 L'OPERATEUR remettra au MINISTRE une copie du BUDGET (tel que ce terme est définis dans le CONTRAT D'ASSOCIATION) de l'ASSOCIATION et du compte rendu annuel fait par l'OPERATEUR aux autres SOCIETES sur la façon dont le budget a été exécuté. En outre, l'ASSOCIATION remettra au MINISTRE une copie des comptes de liquidation de l'ASSOCIATION.

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