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Mibeko
Ordonnance

Article 14

Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectification

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Force majeurs 14.01 Seront considérés comme FORCE MAJEURE tous les événements imprévisibles, indépendants de la volonte et échappant à la maitrise de la partie qui invoque la FORCE MAJEURE et ayant pour conséquence d'empêcher totalement ou partiellement, ou de retarder, l'exécution des obligations de cette partie sans qu'ils aient pu être raisonnable maitrises ou évités. La FORCE MAJEURE ne pourrait pas être invoquee pour excuser un début ou retard de paiement. La partie qui invoque la FORCE MAJEURE devra en informer les autres parties dans les plus brefs déliés en faisant état des éléments de nature à étabir la FORCE MAJEURE. 14.02 Les délais d'exécution des obligations de chaque SOCIÈTE affectées par une FORCE MAJEURE seront prorogés automatiquement d'une durée équivalente au retard entrainé par ladite FORCE MAJEURE, étant entendu que, d'une part, cette prerogation n'entrànera pas de pénalité à la charge de la partie à laquelle ces obligations incombent et que, d'autre part, les obligations autres que celles affectées par la FORCE MAJEURE devront continuer à être remplies conformément aux dispositions de la CONVENTION. 14.03 Dans tous les cas, la partie concernée devra prendre, en accord avec les autres parties, toutes dispositions appropriées pour assurer la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par la FORCE MAJEURE. Si, par suite d'une FORCE MAJEURE, l'une des parties ne pouvait exécuter ses obligations telles que prévues à la CONVENTION pendant une période de trois mois consécutifs à compter de la notification prévue ci-dessus, les parties se rencontresient dans les plus brefs déliés pour examiner les incidences des événements dont il s'agit, en particulier sur les déliés d'exécution des obligations respectives de chacune des parties. Si les parties ne peuvent semettre d'accord sur les incidences dont il s'agit, elles soumettront leur différencen à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Article 16 ci-dessous.

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