Article 11
Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectificationStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Fournisseurs congolais 11.01 Les SOCIETES, ou l'OPERATEUR en leur nom,donneront la priorite, pour la réalisation des TRAVAUX PETROLIERS et pour le transport a l'exportation des HYDROCARBURES,aux fournitures et aux services foumis par des sociétés de droit congolais,a des conditions egales de prix et de délaïa celles des fournitures et services disponibles a I'étranger et a des conditions de qualité repondant aux spécifications de l'OPERATEUR. Les SOCIETES, ou l'OPERATEUR en leur nom, fourniront semestriellement au MINISTRE une liste des fournitures et services en provenance de I'étranger,accompagne d'une note exposant les raisons pour lesquelles il n'aura pas eté possible de faire appel à des sociétés congolaises.