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Mibeko
Ordonnance

Article 10

Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectification

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Emploi-formation du personnel congolais 10.01 Conformément au sous-paragraphe 5.02.3 ci-dessus, chacune des SOCIETES sera soumise à la législation et à la réglementation du travail, telles qu'elles résultat des textes relatifs notamment aux conditions générales de l'emploi, au régime des rémunérations, à la prévention et à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'aux associations professionnelles et aux syndicats. De son côte, le CONGO n'édictera à l'égard de chaque SOCIETE ainsi que du personnel de celle-ci aucune mesure, en matière de réglementation du travail et de lois sociales, qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées aux autres entreprises exerçant une activités au CONGO. 10.02 Pendant les TRAVAUX DE RECHERCHE, I'OPERATEUR proposera annuellement à l'ASSOCIATION et mettra en œuvre un programme de formation de personnel congolais dans le domaine de la recherche dont le budget annuel ne pourra en aucun cas être infé- rieur à 200.000 dollars. Après l'octroi du premier PERMIS D'EXPLOITATION dans le cadre de la CONVENTION, l'OPERATEUR proposera annuellement à l'ASSOCIATION et mettra en œuvre pendant la durée des TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION un programme de formation de personnel congolais dans le domaine de l'industrie petrolière. Le budget annuel ne pourrait enaucun cas être inférieur à 550.000 dollars. Lorsque la production mensuelle moyenne réalisée par les SOCIETES sera supérieure à 20.000 barils/jour, le budget annuel minimum sera de 1.000.000 de dollars. En cas de désaccord entre les SOCIÉTÉS relativement au montant du budget de ce programme de formation, les montants minimum indiqués ci-dessus seront appliqués. En cas de délivrance d'un PERMIS D'EXPLOITATION, l'OPERATEUR assurera, pour le compte des SOCIETES, le recrutement et la formation, tant sur le plan technique qu'administratif, des cadres, agents de maîtrise et employés congolais nécessaires aux activités de recherche et d'exploitation, par l'organisation de stages au CONGO ou à l'étranger, l'attribution de bourses d'études à l'étranger et la création de centres de formation professionnelle au CONGO. 10.02.1 Les programmes et les budgets de formation professionnelle seront approuvés par le Comité de Direction prévu au CONTRAT D'ASSOCIATION, après consultation avec le MINISTRE. 10.02.2 L'OPERATEUR, pour le compte des SOCIETES, assurera, à qualification égale, l'emploi en priorité dans ses établissements et installations situés au CONGO, du personnel congolais. Dans la mesure où il ne serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour occuper les postes à pouvoir, l'OPERATEUR pourrait embaucher du personnel étranger. 10.02.3 Sur les chantiers d'exploitation éloignés des agglomerations, l'OPERATEUR, pour le compte des SOCIETES, assurera le logement des travaillleurs dans des conditions normales d'hygiene et de salubrité et créera, si nécessaire, l'infrastructure Médicale, scolaire, sportive et culturelle correspondant aux besoin normaux des travaillleurs et de leurs familles. 10.02.4 Les moyens mis en œuvre par l'OPERATEUR pour l'application des dispositions duprésent Article 10 ont pour objet de permettre le remplacement progressif du personnel étranger des SOCIETES affecté aux PETROLIERS par un personnel congolais. A cet effet, l'OPERATEUR s'engage à assurer la formation professionnelle du personnel congolais afin de facilititer à tous les niveaux son accession à des employés en rapport avec ses capacités et les SOCIETES s'engagent àmettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour qu'à l'expiration de la dixieme année après l'obtention du premier PERMIS D'EXPLOITATION, le personnel utilisé par l'OPERATEUR pour les TRAVAUX PETROLIERS au CONGO comprendne cent pour cent d'ouvriers, d'employés et d'agents de maître et cinquante pour cent des ingénieurs et autres cadres, de nationalité congolaise.

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