Article 16
Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectificationStatut juridique
Statut non vérifié
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Arbitrage 16.01 Tous les différencs survenant entre le CONGO d'une part, et les sociétés d'autre part, et relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de la CONVENTION, seront tranchés définitivement confoprimément au Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (le « Règlement CCI») par un Tribunal Arbitral composé de trois arbitrés nommés par les parties au litige dans les conditions décrites au paragraph 16.02 ci-dessous. Le Tribunal Arbitral interprétera souverainement toute disposition du droit congolais. 16.02 Le CONGO d'une part et les SOCIETES autres qu'HYDRO-CONGO d'autre pas nommeront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés s'efforceront de semettre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Au cas où cet accord ne pourrait être obtenu ou en cas d'absence de nomination d'un arbitre par le CONGO ou par les SOCIETES, ce tiers arbitre sera nommé par la Cour d'Arbitrage de la Chambre Ide Commerce Internationale conformément au Reglement CCI. 16.03 L'arbitrage aura lieu à Paris, France. La procédure se déroulera en langue française. Pendant la procédure d'arbitrage et jusqu'àu prononcé de la sentence finale qui s'imposera aux parties, aucune des parties n'effectuera unquelconque acte préjudicable aux droits des autres parties au titre de la CONVENTION. Un jugement d'exequatur pourra être rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant, une demande pourra être introduite devant leedit tri bunal ou devant ladite autre autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécuatoire. Sil'une des parties recherche à Brokerir la reconnaissance ou l'exequatur par les juridictions congolaises d'une sentence arbitrale rendue en vertu du present Article 16, une telle procédure ne donnera lieu àaucun réexamen du litige au fond par lesdites juridictions. 16.04 Le CONGO renonce irrévocablement par les prsentes à se prévaloir de toutes immunités lors de toute procédure relative à l'opération d'une sentence arbitrale rendue par un Tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions des prsenté, y compris toute-immunité concernant la souveriné-té, les significations, l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution relative à ses biens. 16.05 Si le CONGO et une SOCIÉTE sont en désaccord sur la détermination du prix des HYDROCARBULES LIQUIDES dans le cadre de l'Annexe II, le CONGO ou ladite SOCIÉTE pourra demander au Président de l'Institute of Petroleum à Londres, Grande Bretagne, de désigner un expert international qualifié, à qui le différend sera soumis. Si le Président de l'Institute of Petroleum ne désigne pas d'expert, chacune des PARTIES au différend pourra demander au Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale à Paris de proceder à cette désignation.Dans les dix jours de la désignation de l'expert,le CONGO et la SOCIÉTE fourniront à celui-ci toutes les informations qu'ils jugeront nécessaires ou que 1'expert pourra raisonnablement demander. Dans les trente jours de la date de sa désignation, l'expert communiquera au CONGO et à la SOCIÉTE le prix qui, à son vis, doit être utilisé en application de l'AnnexeII. Ce prix liera les parties et sera réputé avoir été arrêté d'un commun accord entre celles-ci. Les frais et honoraires de l'Institute of Petroleum à Londres ou de la Chambre e Commerce Internationale, ainsi que de l'expert, seront partagés par parts égales entre le CONGO et la SOCIÉTE. L'expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives à l'arbitrage ne seront pas applicables,