Article 15
Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectificationStatut juridique
Statut non vérifié
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Terminaison et Renonciation 15.01 La CONVENTION prendra fin (i) si tous les PERMIS DE RECHERCHE ET PERMIS D'EXPLOITATION expient ou ne sont pas renouvelés conformément aux dispositions du CONTRAT D'ASSOCIATION ou de la CONVENTION, (ii) en cas de FIN DE L'ASSOCIATION, ou (iii) pour chaque SOCIETE individuellement, en cas de retrait voltaire ou involontaire, conformément aux dispositions de la CONVENTION ou du CONTRAT D'ASSOCIATION. 15.02 Aucune SOCIETE ne pourrait seollower de la CONVENTION avant d'avoir rempli ses obligations visées au paragraphe 5.01 ci-dessus. Si une SOCIETE autre qu'HYDROCONGO souhaite seollower volontairement de la CONVENTION, (ci-après désignée la «SOCIETE Renonçante»),ladite SOCIETE en informera les autres parties à la CONVENTION par écrit avec un préavis de quatre-vingt dix jours. 15.02.1 Dans les trente jours de la date de réception de la notification visée au paragraphe 15.02, toute autre SOCIÉTE, à l'exception d'HYDRO-CONGO, pourra désir de se retirer et en informera le MINISTRE et les autres SOCIÉTES par écrit. Son retrait prendra effet à la même date que celui de la SOCIÉTE Renonçante. Chaque SOCIÉTE qui n'aura pas exprime ce choix dans le déliai susvisé est ci-après désignée «SOCIÉTE Non-Renonçante», sans préjudice du droit pour ladite SOCIÉTE de se retirer de la CONVENTION ultérieurement. 15.02.2 Les SOCIETES Non-Rençantes et le MINISTRE chercheront activement pendant les soixante jours restant à courir du préavis de la SOCIÉTE Rençante une ou plusieurs autres sociétés pour reprendre la PARTICIPATION de la SOCIÉTE Rençante. Toute société proposée pour replacer la ou les SOCIÉTÉs Rençantes ne sera acceptée à ce titre qu'après l'agrément du MINISTRE et de l'ensemble des SOCIÉTÉS Non-Rençantes, un tel agrément ne pouvant pas été refusé sans motif sérieux. 15.02.3 Si, la fin du préavis au paragraphe 15.02 ci-dessus, aucune société n'a été agrée en application du sous-paragraphe 15.02.2 ci-dessus, la PARTICIPATION de la SOCIÉTE Renonçante sera reprise et réputée cédée, sans frais, aux SOCIÉTÉS Non-Renonçantes, chacune proportionnellement au pourcentage de (i) sa PARTICIPATION par rapport (ii) au total des PARTICIPANTS (à l'exception de celle d'HYDROCONGO). 15.02.4 ÀpRES le transfert de la PARTICIPATION de la SOCIÉTE Renonçante en application du sous-paragraphe 15.02.3 ci-dessus, le MINISTRE et chaque SOCIÉTE Non-Renonçante continueront de rechercher activement une ou plusieurs autres sociétés pour reprendre la PARTICIPATION de la SOCIÉTE Renonçante, jusqu'à ce qu'ait été découvert sur la ZONE DU PERMIS des indices d'hydorcarbures susceptibles, de l'avis du COMITE DE DIRECTION (tel que ce terme est défini au CONTRAT D'ASSOCIATION), de conduire à un risgement commercialement exploitable d'HYDROCARBULES. 15.02.5 Nonobstant les dispositions des sous-paragraphe 15.02.2, 15.20.3 et 15.02.4 ci-dessus, dans le cas ou, à la fin de la première période ou dans la deuxième période du PERMIS DE RECHERCHE, l'une des SOCIETES autres qu'HYDRO-CONGO ne souhaiterait pas poursuivre sa participation à la CONVENTION, les SOCIETES autres qu'HYDROCONGO ayant decide de poursuivre pourront reprendre la PARTICIPATION de la SOCIETE ayant decide de se retirer, sous réserve, toutefois, qu'il reste deux SOCIETES autres qu'HYDRO-CONGO participant à la CONVENTION. 15.02.6 En cas de renonciation volontaire en application du présent paragraphe 15.02, toutes les avances effectuees par la SOCIETE Renoncante pour le compte d'HYDRO-CONGO pour financer la part de cette derniere des TRAVAUX PETROLIERS seront abandonnées, et HYDRO-CONGO ne sera tenue de rembourser ces avances à la SOCIETE Renoncante, à toute autre société acquerrant la PARTICIPATION de la SOCIETE Renoncante, ou à une SOCIETE Non-Renoncante représentant tout ou partie de ladite PARTICIPATION. 15.02.7 Aucune SOCIETE Non-Renonçante représentant tout ou partie de la PARTICIPATION de la SOCIETE Renonçante en application du sous-paragraphe 15.02.3 ci-dessus ne sera autorisée à déduire, à l'effet de la détermination du revenu soumis à l'impôt sur les sociétés, les dépenses effectuees par la SOCIÉTE Renonçante au titre de ses obligations financières relatives au TRAVAUX PETROLIERS. Il en sera de même en ce qui concerne toute autre société prénant en charge la PARTICIPATION de la SOCIÉTE Renonçante, étant entendu que le MINISTRE pourrait déroger a ce principe et accorder cette déduction à ladite autre société s'il juge cette dérogation appropriée. 15.03 Le CONGO notificationa a chacune des SOCIETES toute violation du CODE MINIER ou de toute infraction substantielle aux dispositions essentielles de la CONVENTION. S'il n'a pas ete remedie a cette violation ou infraction ou si toutes les mesures raisonnables n'ont pas ete prises pour remedier a cette violation, selon le cas, dans les quarante cinq jours de ladite notification, le CONGO aura la faculty, moyennant un preavis de trente (30) jours, de resilier la CONVENTION a l'egard de la ou des SOCIETES defaillantes. En pareil cas, les dispositions des paragraphs 15.02.2 et 15.02.3 ci-dessus s'appliqueuron mutatis mutadis aux autres SOCIETES, a I'excep-tion d'HYDRO-CONGO. 15.04 Lorsqu'HYDRO-CONGO ne sera plus débitaire au titre des avances qui lui seront faites en application des dispositions de l'Article 9 du CONTRAT D'ASSOCIATION, les dispositions du paragraphe 15.02 ci-dessus lui seront applicables proportionnellement à sa PARTICIPATION par rapport à celles des autres SOCIÉTÉS Non-Rençontes.