Article 13
Ordonnance n° 002-90 du 1er février 1990, portant rectificationStatut juridique
Statut non vérifié
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Installation- Terrains 13.01 Le MINISTRE pourra demander aux SOCIETES de s'associer avec d'autres producteurs de petrole au CONGO en vue de réaliser ou d'utiliser en commun des canalisations ou autres installations de transport, de stockage ou de traitement d'hydrocarbures. Les SOCIETES pourront refuser leur participation au cas où la réalisation desdites installations ou canalisations ne seront pas techniquement possible dans des conditions économiques normales ou au cas où leur utilisation porterait atteinte directement ou indirectement au taux de rentabilité des SOCIETES. 13.01,1 Si une canalisation ou toute autre installation existante est susceptible d'être utilisée dans des conditions techniques et économiques normales pour le transport, le stockage ou le traitement des HYDROCARBURES, le MINISTRE assistera les SOCIÉTÉS dans la conclusion d'accords appropriés avec les propriétaires de ces installations pour s'assurer d'un tarif raisonnable pour leur utilisation, en tenant compte de l'ensemble des frais de fonctionnement et de la valeur totale non amortie desdites installations. 13.01.2 Si les SOCIETES installent leurs propres canalisations ou installations de transport, de stockage ou de traitement, elles ne seront pas tenues de transporter, stocker ou traiter des hydrocarbures provenant d'un lieu hors de la ZONE DU PERMIS, à moins que cette utilisation de leurs canalisations ou installations soit techniquement possible et que les SOCIETES recoivent une rémunération raisonnable, conformément aux même principales que ceux énoncés au paragraph 13.01 ci-dessus. 13.02 Dans le cas où le niveau de production le permettrait et où la commercialisation des produits finis serait assurée, le CONGO pourra demander aux SOCIETES de se concerter, sans engagement de leur part, en vue d'apprecier l'opportunié, compte tenu des conditions économiques et des prévisions de rentabilité, de la réalisation par les SOCIETES, en association avec le CONGO et /ou avec les partenaires agrées par le CONGO, d'une unité de traitement d'hydrocarbures au CONGO. 13.03 Le CONGO mettra à la disposition des SOCIETES pendant la durée de la CONVENTION, sans frais pour cellesci et selon les modalités à définir le moment venu, les terrains du domaine public, situés en dehors des zones urbaines, raisonnablement nécessaires aux SOCIETES pour construire et entretenir les installations nécessaires aux activités de recherche, d'exploitation, de transport, de traitement et de stockage. La jouissance des terrains revienda au CONGO à la fin de la CONVENTION.