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Mibeko
LoiPublié le 17 août 2023Réf. 23-2023

Article 33

LOI n° 23-2023

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE 2 — Du comité national paralympique

Début de la division (Articles 31 à 32)

Le comité national paralympique congo- lais est une association regroupant les fédérations sportives qui concourent à l’organisation des sports pour les personnes vivant avec un handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.

Le comité national paralympique congo- lais, en concertation avec l’Etat, organise, supervise et coordonne la préparation et la participation des athlètes congolais, vivant avec un handicap, aux jeux et aux compétitions patronnés par le mouvement in- ternational paralympique.

Le comité national paralympique congo- lais est composé de fédérations sportives nationales qui sont représentatives des sports pratiqués par les athlètes vivant avec un handicap.

Les statuts du comité national paralym- pique congolais sont approuvés conformément aux lois et règlements en vigueur, en matière d’asso- ciation. Ils fi xent les missions, l’organisation et le fonctionnement dudit comité.

Le comité national paralympique congo- lais est propriétaire des emblèmes paralympiques na- tionaux. Il est également dépositaire :

  • des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
  • de l’hymne paralympique ;
  • du logo, de la mascotte, du slogan et des af- fi ches des jeux paralympiques ;
  • du millésime des éditions des jeux paralym- piques “ville + année”, de manière conjointe avec le comité olympique congolais ;
  • des termes “ jeux paralympiques “, “paralymp- isme” et “ paralympiade” et du sigle «JP» ;
  • des termes “paralympique”, “paralympien” et “paralympienne”, sauf dans le langage com- 1086 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023 mun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promo- tionnel ou commercial ou tout risque d’en- traîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.

Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifi er les éléments et les termes mentionnés à l’arti- cle 46 de la présente loi, sans l’autorisation du comité national paralympique congolais, est puni des peines prévues par le code de la propriété intellectuelle.

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