Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juil- let 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de ladite loi.
Article 71
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE 4 — Des associations sportives
Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l’inten- tion des personnes handicapées peuvent bénéfi cier, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément du ministère en charge des sports, des aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d’accès aux équipements sportifs, d’organisation des com- pétitions, de formation des éducateurs sportifs et d’adaptation des transports. Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d’entreprise sont ouvertes aux per- sonnes en situation de handicap.
Les associations sportives ne peuvent bénéfi cier de l’aide de l’Etat et des collectivités lo- cales qu’à la condition d’avoir été agréées. L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocra- tique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les conditions de l’octroi et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil des ministres. L’affi liation d’une association sportive à une fédéra- tion sportive agréée par l’ Etat vaut agrément.
Les dirigeants d’une association sportive, titulaires d’une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d’encadrement au sein de leur fédération ou d’une association qui lui est affi liée, peuvent béné- fi cier de formations liées à leur fonction de bénévole.