L’association sportive et la société qu’elle a constituée défi nissent leurs relations par une conven- tion approuvée par leurs instances statutaires respec- tives et d’une durée comprise entre dix (10) et (15) quinze ans.
Article 81
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE 6 — Des relations entre une associations
La convention prévue à l’article 81 de la présente loi entre en vigueur après son approbation par l’autorité administrative. Elle est réputée ap- prouvée si l’autorité administrative n’a pas fait con- naître son opposition dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission.
L’association sportive dispose à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou qui lui sont cédés.
L’affi liation d’une association à une fédéra- tion donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d’un numéro d’affi liation dont l’association est seule détentrice. Dans le cadre de la convention prévue à l’article 81 de la présente loi, la société sportive con- stituée par l’association dispose du droit d’usage du numéro d’affi liation de cette dernière pour la réalisa- tion des activités qui lui ont été confi ées.
L’association sportive qui constitue une société sportive est ampliataire des délibérations des organes dirigeants de la société.