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Mibeko
LoiPublié le 17 août 2023Réf. 23-2023

Article 80

LOI n° 23-2023

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE 5 — Des sociétés sportives

Début de la division (Articles 75 à 79)

Toute association sportive affi liée à une fédération sportive, participant habituellement à l’or- ganisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à un seuil fi xé par décret ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fi xé par décret, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale. Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au pre- mier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sport- ive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La société sportive peut prendre l’une des formes des sociétés ci-après :

  • société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise uniper- sonnelle sportive à responsabilité limitée ;
  • société anonyme à objet sportif ;
  • société par actions simplifi ées ;
  • société coopérative d’intérêt collectif.

L’association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l’assemblée générale de la société à objet sportif qu’elle a créée.

Il est interdit à une même personne privée de :

  • contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une infl uence notable ;
  • être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même disci- pline sportive ;
  • contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exercer sur elle une infl uence notable, et être dirigeant d’une au- tre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive. Le non-respect de ces dispositions est puni conformé- ment aux textes en vigueur. Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une infl uence no- table sur deux sociétés sportives distinctes gérant, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline.

En vue de l’émission ou de la cession dans le public des instruments fi nanciers donnant accès au capital ou au droit de vote, les sociétés sportives sont tenues d’insérer dans le document prévu par le droit OHADA, les informations relatives à leur projet de développement d’activités sportives et d’acquisi- tion d’actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d’un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l’organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une infl uence notable :

  • de consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;
  • de se porter caution en faveur d’une telle so- ciété sportive ou de lui fournir un cautionne- ment. Toute personne physique ainsi que le président, l’ad- ministrateur ou le directeur d’une personne morale, 1090 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023 qui aura contrevenu aux dispositions du présent ar- ticle sera punie conformément à la réglementation en vigueur.
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