Le comité national paralympique congo- lais est une association regroupant les fédérations sportives qui concourent à l’organisation des sports pour les personnes vivant avec un handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
Article 32
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE 2 — Du comité national paralympique
Début de la division (Article 31)
Le comité national paralympique congo- lais, en concertation avec l’Etat, organise, supervise et coordonne la préparation et la participation des athlètes congolais, vivant avec un handicap, aux jeux et aux compétitions patronnés par le mouvement in- ternational paralympique.
Le comité national paralympique congo- lais est composé de fédérations sportives nationales qui sont représentatives des sports pratiqués par les athlètes vivant avec un handicap.
Les statuts du comité national paralym- pique congolais sont approuvés conformément aux lois et règlements en vigueur, en matière d’asso- ciation. Ils fi xent les missions, l’organisation et le fonctionnement dudit comité.
Le comité national paralympique congo- lais est propriétaire des emblèmes paralympiques na- tionaux. Il est également dépositaire :
- des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
- de l’hymne paralympique ;
- du logo, de la mascotte, du slogan et des af- fi ches des jeux paralympiques ;
- du millésime des éditions des jeux paralym- piques “ville + année”, de manière conjointe avec le comité olympique congolais ;
- des termes “ jeux paralympiques “, “paralymp- isme” et “ paralympiade” et du sigle «JP» ;
- des termes “paralympique”, “paralympien” et “paralympienne”, sauf dans le langage com- 1086 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023 mun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promo- tionnel ou commercial ou tout risque d’en- traîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifi er les éléments et les termes mentionnés à l’arti- cle 46 de la présente loi, sans l’autorisation du comité national paralympique congolais, est puni des peines prévues par le code de la propriété intellectuelle.