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Mibeko

Article 32

LOI n° 23-2023
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 31)

Le comité national paralympique congo- lais est une association regroupant les fédérations sportives qui concourent à l’organisation des sports pour les personnes vivant avec un handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.

Le comité national paralympique congo- lais, en concertation avec l’Etat, organise, supervise et coordonne la préparation et la participation des athlètes congolais, vivant avec un handicap, aux jeux et aux compétitions patronnés par le mouvement in- ternational paralympique.

Le comité national paralympique congo- lais est composé de fédérations sportives nationales qui sont représentatives des sports pratiqués par les athlètes vivant avec un handicap.

Les statuts du comité national paralym- pique congolais sont approuvés conformément aux lois et règlements en vigueur, en matière d’asso- ciation. Ils fi xent les missions, l’organisation et le fonctionnement dudit comité.

Le comité national paralympique congo- lais est propriétaire des emblèmes paralympiques na- tionaux. Il est également dépositaire :

  • des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
  • de l’hymne paralympique ;
  • du logo, de la mascotte, du slogan et des af- fi ches des jeux paralympiques ;
  • du millésime des éditions des jeux paralym- piques “ville + année”, de manière conjointe avec le comité olympique congolais ;
  • des termes “ jeux paralympiques “, “paralymp- isme” et “ paralympiade” et du sigle «JP» ;
  • des termes “paralympique”, “paralympien” et “paralympienne”, sauf dans le langage com- 1086 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023 mun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promo- tionnel ou commercial ou tout risque d’en- traîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.

Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifi er les éléments et les termes mentionnés à l’arti- cle 46 de la présente loi, sans l’autorisation du comité national paralympique congolais, est puni des peines prévues par le code de la propriété intellectuelle.

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