Les collectivités locales participent au développement du sport dans le ressort de leurs cir- conscriptions respectives en tenant compte des ob- jectifs contenus dans les documents de la politique nationale de développement du sport.
Article 22
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 2 — Des collectivités locales
Début de la division (Articles 19 à 21)
Les collectivités locales interviennent dans la politique nationale du sport, conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles ont en matière du sport la mission de :
- appuyer les associations sportives des dis- tricts, des arrondissements des quartiers ainsi que celles d’intérêt communal ;
- promouvoir la création, l’animation et l’organi- sation des activités et compétitions sportives de la collectivité locale ;
- créer des équipements sportifs de proximité et d’en assurer l’entretien.
Les collectivités locales accordent des sub- ventions publiques aux associations sportives, pour des raisons d’utilité publique. Ces subventions font l’objet de conventions.
Aucune collectivité locale ne peut accorder ni garanties d’emprunt, ni cautionnement aux associ- ations sportives et aux sociétés sportives. Un décret en Conseil des ministres défi nit les modalités d’exercice de leurs compétences en matière de sport par le département et la commune.