Les collectivités locales participent au développement du sport dans le ressort de leurs cir- conscriptions respectives en tenant compte des ob- jectifs contenus dans les documents de la politique nationale de développement du sport.
Article 20
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 2 — Des collectivités locales
Début de la division (Article 19)
Les collectivités locales interviennent dans la politique nationale du sport, conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles ont en matière du sport la mission de :
- appuyer les associations sportives des dis- tricts, des arrondissements des quartiers ainsi que celles d’intérêt communal ;
- promouvoir la création, l’animation et l’organi- sation des activités et compétitions sportives de la collectivité locale ;
- créer des équipements sportifs de proximité et d’en assurer l’entretien.
Les collectivités locales accordent des sub- ventions publiques aux associations sportives, pour des raisons d’utilité publique. Ces subventions font l’objet de conventions.
Aucune collectivité locale ne peut accorder ni garanties d’emprunt, ni cautionnement aux associ- ations sportives et aux sociétés sportives. Un décret en Conseil des ministres défi nit les modalités d’exercice de leurs compétences en matière de sport par le département et la commune.