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Mibeko
LoiPublié le 17 août 2023Réf. 23-2023

Article 189

LOI n° 23-2023

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE 1 — Du fi nancement public

Début de la division (Articles 186 à 188)

L’Etat et les collectivités locales, dans les conditions déterminées par la loi de fi nances, allouent chaque année des crédits au ministère en charge des sports qui les utilise en vue de l’exécution de la poli- tique de développement du sport.

L’Etat, à travers le ministère en charge des sports, assure la mise en œuvre des moyens fi - nanciers nécessaires à la réalisation des programmes, des plans de préparation et de participation des sélec- tions nationales ou des associations et clubs sportifs aux compétitions internationales.

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