LoiPublié le 25 mai 2007
Article 99 nouveau
Loi n° 5-2007 du 25 mai 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électoraleStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Le président du bureau de vote, immé- diatement après le dépouillement et décompte des voix, rend public et affiche le résultat provisoire du scrutin. Il remet aux représentants de chaque candidat le formulaire des résultats du scrutin dûment signé de toutes les parties. Il transmet, à la commission locale d’organisation des élections, le procès-verbal accompagné des pièces suivantes :
- les enveloppes et les bulletins annulés ;
- une feuille de dépouillement des votes dûment arrêté ;
- les réclamations du bureau de vote relatives au déroule- ment du scrutin.