LoiPublié le 25 mai 2007
Article 83 nouveau
Loi n° 5-2007 du 25 mai 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électoraleStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Chaque bureau de vote est composé ainsi qu’il suit :
- un président ;
- un vice- président ;
- quatre assesseurs ;
- un représentant du ministère en charge des élections. En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est remplacé par le vice- président après avis de la commission locale d’organisation des élections. En cas de défaillance du vice-président assurant l’intérim du président, les membres du bureau désignent, en leur sein, un nouveau président. En cas de défaillance d’un membre du bureau à l’ouverture ou pendant le scrutin, le président du bureau de vote procède au remplacement de celui-ci, après avis des membres. Les membres du bureau de vote sont nommés par arrêté du ministre en charge des élections.