Article 149 nouveau
Loi n° 5-2007 du 25 mai 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électoraleStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Tout citoyen visé à l’article 57 nouveau de la présente loi, qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République, de député, de sénateur ou de conseiller local, est mis en disponibilité pour une durée de deux ans. Tout citoyen exerçant une fonction frappée d’inéligibilité, qui démissionne et fait acte de candidature à une élection, ne peut être nommé à nouveau à une fonction publique avant un délai de deux ans.