Aller au contenu principal
Mibeko
Décret

Article 68

Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la Communauté

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE X — Des voies de retraction.

Début de la division (Article 67)

— Lorsqu'un arrêt de la cour est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie interessée peut introduire devant la cour un recours en rectification.

— Un Etat de la Communauté qui veut s'opposer à un arrêt de la cour intervenu dans une instance où il n'a été ni appelé, ni représenté et qui préjudicie à ses droits, peut former fierce opposition.

— Le recours en rectification d'erreur matérielle et la requête en fierce opposition doivent être introduits, à peine d'irrecevabilité, dans un délambda de six mois qui court du jour où l'arrêt qu'illes concernent, a été publié au Journal officiel de la Communauté.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.