— Conformément aux principes généraux de droit, les agents représentant la Communauté ou un Etat de la Communauté ainsi que les avocats qui seprésentent devant la cour ou devant une autorité judiciaire ou administrative commise par elle en vertu d'une commission rogoitaire, jouissent, pour les paroles pronounces et les écrites produits relatifs aux'affaires dans lesquelles ils seprésentent, des immunités traditionnellement reconnues aux avocats.
Article 20
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE PREMIER · CHAPITRE VI — Droits et obligations des agents et avocats.
— Ces agents et avocats jouissent, en outre, des facillités suivantes: a) Tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane et de la police peuvent scelier les papiers et documents en question qui sont transmis sans décai à la cour pour être vérifiés en présence du grefflier et de l'intéresse; b) Ils peuvent se déplacer dans la mesure nécessaire à l'accompilissement de leur tâche.
— Les agents ou avocats prenrent, sur leur demande, connaissance au greffe, sans déplacement, de l'ensemble des pieces composant le dossier de l'affaire dans laquelle ils seprésentent.
— Les privilèges, immunités et facillités mentionnées aux trois articles précédents, sont accordés exclusively dans l'intérêt de la méthode. La cour peut lever l'immunité lorsqu'elle estime que cette levée n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure.
— Pour bénéficier de ces immunités et facilités, les agents et avocats justifient préalablement de leur qualité par un document officiel délivré au nom de la Communaute ou de l'Etat qu'ils représentent ou dont ils défendant les intérêts. Une copie de ce document est notificationé au greffier par l'autorité qui l'établit.
— L'avocat dont le comportement est incompa-tible avec la dignite de la cour ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour les-quelles ces droits lui ont ete reconnus peut, a tout moment, etre exclu de la procEDURE par ordonnance prise par la cour, l'intéresse entendu. Cette décision est immédiatement exécutoire ; elle est communiquée à l'ordre auquel l'intérésse appar tiient. Tant qu'elle n'est pas rapportee, cette décision compte interdiction pour l'avocat qu'elle concerne de signer tout mémoire ou document de procédure ou deprésenter des observations orales à l'occasion d'une'affaire quelconque devant la cour. Lorsqu'un avocat se trouve ainsi exclu, la ou les procédures auxquelles il participait sont suspendues jusqu'à l'expiration d'un délié fixé par levréspondant pour permettre à la partie interessée de désigner un autre mandataires. Dans les mêmes circonstances, mais lorsqu'il s'agit d'un agent, une décision de la cour, l'intéresse entendu, porte la situation ainsi créée à la connaissance de l'autorité que cet agent représenté.