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Mibeko
Décret

Article 13

Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la Communauté

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE PREMIER · CHAPITRE V — Du fonctionnement de la cour.

— Les dates et heures des séances de la cour sont fixées par le président.

— La cour peut, pour des motifs légitimes, accorder des congés aux juges.

— Si la cour étant convoquee, il est constaté que le quorum de cinq juges n'est pas atteint, leprésident ajourne la sance jusqu'à ce que ce quorum soit atteint.

— Si, au cours des débats oraux ou du délibéré, le nombre des juges pouvant prendre part à ce dernier tombe au-dessous de cinq, la procédure est arrêtée. Les débats oraux, puis le délibéré sont récommencés ou repris après que le quorum ait à nouveau est atteint.

— La cour délibéré en chambre du conseil. Les juges ayant assisté à la totalité de la méthode orale doivent seuls prendre part au déliéré.

— Les questions sont mises aux voix par le pré-ident, les votes sont émis à main levée. Les juges prenatal part au délibéré ne peuvent, enaucun cas, s'abstenir dans un vote. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-ante. En cas de divergence sur l'objet, la teneur ou l'ordre des questions à poser ou sur l'interprétation d'un vote, la cour itatue.

— Les juges ne peuvent ni se récuser ni être écuses.

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