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Mibeko

Article 18

Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la Communauté
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 13 à 17)

— Les dates et heures des séances de la cour sont fixées par le président.

— La cour peut, pour des motifs légitimes, accorder des congés aux juges.

— Si la cour étant convoquee, il est constaté que le quorum de cinq juges n'est pas atteint, leprésident ajourne la sance jusqu'à ce que ce quorum soit atteint.

— Si, au cours des débats oraux ou du délibéré, le nombre des juges pouvant prendre part à ce dernier tombe au-dessous de cinq, la procédure est arrêtée. Les débats oraux, puis le délibéré sont récommencés ou repris après que le quorum ait à nouveau est atteint.

— La cour délibéré en chambre du conseil. Les juges ayant assisté à la totalité de la méthode orale doivent seuls prendre part au déliéré.

— Les questions sont mises aux voix par le pré-ident, les votes sont émis à main levée. Les juges prenatal part au délibéré ne peuvent, enaucun cas, s'abstenir dans un vote. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-ante. En cas de divergence sur l'objet, la teneur ou l'ordre des questions à poser ou sur l'interprétation d'un vote, la cour itatue.

— Les juges ne peuvent ni se récuser ni être écuses.

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