— La cour ordonne toute mesure d'instruction ou de vérification qu'elle juge nécessaire, notamment par voie d'expertise, d'enquête ou d'audition de témoin. Elle peut, soit y procéder elle-même, soit déléguer à cet effet an de ses membres, soit commétre toute autorité judiciaire ou administrative, relevant de la Communauté ou d'un des États membres. La cour précise, dans chaque cas, les modalités d'exécution des mesures qu'elle ordonne.
Article 36
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE II — Des mesures d'instruction.
— Lorsque des mesures d'instruction sont demandées par une partie, la cour peut en subordonner l'exécution au dépôt, par cette partie, de provisions garantissant le paiement des frais correspondants; elle fixe le montant de ce provisions.
— La décision finale de la cour répartit entre les parties la charge des frais entrainés par les mesures d'instruction qu'elle a ordonnées. La liquidation des frais est faite par ordonnance du président. CHAPTER III Des constats d'urgence.
— Dans tous les cas d'urgence, leprésident peut, sur la demande de la Communauté ou d'un Etat, faire procéder, par un expert ou par une autorité administrative ou judiciaire qu'il désigne, à la constation de faits qui seraient de nature à motiver une requête devant la cour.