— La cour ne peut être saisie de demandes d'avis que par le Président de la Communauté.
Décret
Article 70
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III — DES.AVIS
— Les aïvis sont rendus en chambre du conseil. Ils sont motives. Ils sont signés du Président et du greffier. Le present réglement a été établi par la cour arbitrale de la Communauté dans ses séances des 10 mai, 17 et 29 septembre 1959 Le président de la cour arbitrale de la Communauté, H. HOPPENOT.