— Une fois expirés les décais impartis pour la presentation de mémoire et lorsque le juge rapporteur estime l'affaire en état d'être jugée, il saisit le représent d'une note faisant connaître les éléments de fauit et de droit du dossoir. Au vu de ces propositions, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale. A partir de cette date, l'instruction est close. CHAPTER VI De la procedure orale.
Article 43
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE V — De la clôture de l'instruction.
LEs affaires sont jugees dans l'ordre fixe par le président.
La cour peut, a tout moment, ordonner la jonction de plusieurs'affaires pendantes.
— La cour peut ordonner le huis clos ; celui-ci comporte defense de publication des débats.
— Le presidents peut, au cours des débats, soit spontanément, soit à la demande d'un juge, poser des questions aux représentantes des pelettes.
— Les parties neuveivent faire:présenter des observations, prales que par lintermiedaine de leur agent ou de leur apogee et essients tib quotilnon a ()
- Les agents ou avocats du ou des requérants, puis eux du ou des défendeurs ont successivement la parole pour développement oralement les moyens et conclusions exposés dans la procédure écrité. Les agents ou avocats des intervenants ont la parole après ceux des requérants ou après ceux des défendeurs, selon qu'ils interviennent en demande ou en défense.
— La cour peut, à tout moment, ordonner la réouverture soit de l'instruction écrite, soit de la procédure orale.