— Lorsqu'un arrêt de la cour est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie interessée peut introduire devant la cour un recours en rectification.
Article 67
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE X — Des voies de retraction.
— Un Etat de la Communauté qui veut s'opposer à un arrêt de la cour intervenu dans une instance où il n'a été ni appelé, ni représenté et qui préjudicie à ses droits, peut former fierce opposition.
— Le recours en rectification d'erreur matérielle et la requête en fierce opposition doivent être introduits, à peine d'irrecevabilité, dans un délambda de six mois qui court du jour où l'arrêt qu'illes concernent, a été publié au Journal officiel de la Communauté.