Les arrêts de la cour portent qu'ils sont rendus « au nom des peuples de la Communauté » Ils contiennent l'indication des parties entre lesquelles ils sont intervenus, leurs conclusions, l'analyse sommaire des moyens et exceptions invoqués ainsi que des observations presentées, le visa des pieces principales et des dispositions constitutionnelles, organiques ou conventionnelles appliquées, les noms des agents ou avocats qui ont presenté des observations orales. Ils sont motives. : I y est fait mention des juges ayant delibéré.
Article 62
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE VIII — Des arrêts.
La minute de chaque arrêt est signée par le président et par le gréfilier.
— L'expédition délivrée par le greffier des arrêtés porté la formule exécutoirs suivante : « Le Président de la Communauté mande et ordonne (titre de l'autorité ou des autorités désignées par l'arret) de pouvoir à l'exécution duprésent arrêt »
— Chaque arrêt a force obligatoire à compter du jour où il est prononcé. I est transmis par le président de la cour au Président de la Communauté. Chaque arrêt est publié au Journal officiel de la Communaute.