— La cour est saisie par le Président de la Communaute des contestations concernant la désignation des délégués des assemblées législatives des Etats membres de la Communaute au Sénétaire de la Communaute.
Article 51
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE VII — De la procédure accélérée applicable aux contestations sur la régularité de la désignation des délégués au Sénéat de la Communauté.
— Des l'enregistrement de la requête, le greffier en审视 le presidente ou le doyen d'âge du Sénéat de la Communauté et l'Assemblée législative interessede; ildemande à cette dernière de lui communiquér d'urgence le procés-verbal de la seance ou la désignation contestée a eu lieu ainsi que toutes les pièces et documents annexes.
— Dans les trois jours de l'enregistrement, le président désigne un juge rapporteur. Il communique au délegué dont la désignation est contestée une copie de la requête. Il fixe le déal imparti à ce délegué pour prendre, connaissance des pieces jointes et de l'ensemble du dossier ainsi que pour produit ses observations écrites.
— Le délegué dont la désignation est contestée reçoit, s'il le demande, communication du dossier par les soins du représentant de la Communauté dans l'Etat qu'il représenté.
Les parties ou leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe de la cour en présence du greffier ou d'une personne désignée par ce dernier.
Les délays impartis aux parties pour prendre reconnaissance des pieces du dossier sont impératifs. La cour peut, sur la proposition du juge rapporteur, accorder exceptionnellement des délays supplémentaires.
— La cour peut rejoeter sans instruction contra-dictoire préalable les requêtes irrecevables, ou qui ne contiennent que des griefs manifestément sans influence sur la désignation contestée.
— Si le juge rapporteur estime qu'une enquête ou toute autre mesure d'instruction sur place est nécessaire la cour deliberé sur cette proposition.
— L'enquête ou les mesures d'instruction sont ordonnées par la cour, qui fixe les points sur lesquels ces mesures portent, les juges ou les autorités commis pour y procéder, les déliés impartis.
— L'inscription au role de chaque contestation est décidée par le préident.
— L'arrêt rendu est communiqué par leprésident de la cour au Préident de la Communauté et notification par le greffier au délegué dont la désignation était contestée.