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Mibeko
Décret

Article 41

Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la Communauté

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE IV — Du réfééré.

Début de la division (Article 40)

— Dans tous les cas d'urgence, la Communauté au Etat peut demander que soient ordonnées toutes mesures utilis ; sans faire aucun préjudice au principal.

— Notification de cette demande est immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d'un début de réponse qui ne peut excéder quinze jours.

— Les ordonnances sur réfééré sont rendues par le président ou, sur son renvoi, par la cour. Elles sont exécutoires des qu'elles sont prononcées. Elles cèssent de produit éffectés des que la cour en decide ainsi et, au plus tard,ès l'intervention de l'arrêt qui met fin à l'instance.

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