— Les juges présent serment en séance publique après la publication de l'acte les nomnant et à l'audience fixée par le représentant. La période de fonctions d'un juge commence a courir de la date ou il a prete serment.
Article 4
Décision du 10 octobre 1959 portant approbation du règlement de procédure de la cour arbitrale de la CommunautéStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE PREMIER — DE L'ORGANISATION DE LA COUR
Début de la division (Article 1er à Article 3)
— Les juges prinient rang d'après leur anciennete de fonctions : celle-ci est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée des fonctions antérieurement exerçées comme juge à la cour. Les juges ayant la même anciennete de fonctions prconnent rang d'après leur anciennete d'age.
— Lorsque la cour est appelée à prendre, concernant un de ses membres, l'une des décisions prévues aux articles 12, 15, alinea 1es ou 16 de l'ordonnance du 19 décembre 1958, le presidents invite l'intéresse à complaraitre en chambre du conseil, hors la présence du grefflier, pour presenter ses observations. # CHAPTER II # De la presidence de la cour.
- - Le président dirige les travaux et administrer les services de la cour.
— Le président ouvre, dirige et clôt les débats. Il exerce la police des audiences. Il peut, à cet effet, recherir la force publique.
— Dès l'enregistrement d'une requête ou d'une demande d'avis, le préident attribue l'affaire à un juge rapporteur.
— En cas d'absence ou d'empêchement du pré-sident, ou en cas de vacance de la presidence, celle-ci est assuree par un des juges selon l'ordre établi à l'article 2 du present règlement. Ce juge dispose de toutes les attributions du pré-sident. # CHAPTER III # Des collaborateurs techniques.
— La cour peut, si elle l'estime nécessaire, faire appel, pour des études ou des recherches, au concours de magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions juridictionnelles. La liste de ces magistrats est établie par la cour et soumise à l'approbation du président de la Communauté.
— Le président fixe le nombre de vacations allouées pour chaque des travaux accomplis. # CHAPTER IV Du greffier.
— Avant son entree en fonctions, le greffier prete serment de bien et fid element remplir ses fonctions.
— Les instructions au greffler sont établies par la cour sur la proposition duprésident.
— Le greffier exécute les mesures d'instruction prescrites par la cour. Il assure notamment les communications et fait les mises en demeure que la cour ordonne. Il assiste aux séances et il en tient le procés-verbal. Il notice et fait publier les arrêts et décisions rendus par la cour. Le greffier fait fonction de securité général de la cour.