La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protégger. Chaque citoyen a droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions psychologique, intellectuelle, spirituelle, matérielle et sociale, dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 16
Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE II — DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Début de la division (Articles 10 à 15)
L'Etat assures l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination d'origne, de situation sociale et matérielle, d'appartenance raciale, ethnique et régionale, de sexe, d'instruction, de langue, d'attitude vis-à-vis de la religion et de la philosophie, du lieu de résidence. Il respecte tous les droits et libertés dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions internationales ratifiées par le Congo. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison des considérations visées à l'alinéa 1 du present article est puni des peines prévues par la loi.
La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être accuse, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout prévenu est presumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties de la défense.
Nul ne peut être interne sauf dans les cas prévus par la loi.
Sous réserve des dispositions prévues par la presente Constitution et pour un respect scrupULEux de la personne humaine, toute juridiction d'exception est bannie.
La loi ne doit étabir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguee anterieurement a I'infraction et egalement appliquee.
Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant sont interdits. Quiconque se rend coupable d'actes énonçés au present article, est puni conformément à la loi.
Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu lorsque celui-ciporte atteinte aux droits et libertés contenus dans la présente constitution.
Tout citoyen a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'Etat.
Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration à le droit d'ester en justice.
Tout citoyen a droit en tout lieu à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Tout congolais a droit à la citoyenne congolaise. Il ne peut en être arbitrairement privé non plus que de son droit de changer de nationalité.
Tout citoyen jouit de la liberté de circulation sur le territoire national. Il ne peut être érigé des barrages routiers que dans les conditions déterminées par la loi. Tout citoyen a le droit deCHOISIR librement son lieu de residence. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, et d'y revenir.
Les fouilles, sous toutes formes, ne sont autorisées que dans les conditions déterminées par la loi.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Tout citoyen a le droit de creer un parti, un syndicat, des associations, ou d'y adhérer.
La liberté de croyance et de conscience et la liberté de profession de foi religieuse et philosophique sont inviolables. Le libre exercice de culte est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs. Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir del'accompilissement d'un devoir civique.
Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image. La liberté de presse et la liberté d'information sont garanties. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre. Tout citoyen a droit à l'information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s'exercent en toute indépendance, dans le respect de la loi.
Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications ou de toute autre forme de communication ne peut être violé sauf dans les cas prévus par la loi.
Tous les citoyens ont le droit de se réunir paisiblement, sans déclaration ni autorisation préalable. Les rassemblements et les manifestations pacifiques sur la place publique sont réglementés. La liberté de cortège est garantie. La loi déterminé les conditions de sa jouissance.
La propriété et le droit de succession sont garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. En cas de contestation, le propriétaire est fondé à sauser les tribubaux compétents:
Le travail est un droit et un devoir sacré. L'Etat garantit la liberté du travail. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme. Toute discrimination fondée sur la race, leSEXe, I'etat physique, l'origine regionale et ethnique, l'idologie, la religion ou la philosophie est interdite. A l'exception des agents de la Force Publique, les citoyens concolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève. Nul ne peut être astreint à un travail force, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par un tribunal. Nul ne peut être réduit en esclavage.
Toute personne a le droit d'entrepreneire dans les secteurs économiques de son choix dans le respect des lois et réglements.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation légale de la durée de travail et à des congés payés périodiques ainsi qu'à la rémunération des jours fériés.
L'Etat est garant de la Santé Publique. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habilitation, lelogement, les soins medicaux ainsi que par les services sociaux nécessaires. Le droit de creer des établissements socio-sanitaires privés est garanti. Les établissements socio-sanitaires sont soumis à l'approbation de l'Etat et régis par la loi. Les personnes âgées ou handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Les citoyens jouissent du droit à la culture et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés composant la Nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur propre culture sans porter préjudice à celles d'autrui. L'Etat a le devoir de sauvégarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles ainsi que les traditions culturelles
La liberté de création intellectuelle, artistique, scientifique et technologique est garantie au citoyen. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. La mise sous sequestre, la saisie, la confiscation, l'interdiction et la destruction de tout ou partie de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen d'information et de communication ne peuvent se faire qu'en vertu d'unecision judiciaire.
Toute personne a droit à l'education. Tout l'enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l'Etat. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. L'enseignement public est gratuite. L'enseignement fondamental est obligatoire. La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans. Le droit de creer des écoles privées est garanti. Les écoles privées sont soumises à l'approbation del'Etat et régies par la loi.
L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. L'Etat a le devoir d'assurer la protection des Droits de la mère et de l'enfant tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions Internationales.
Le marriage et la famille sont sous la protection de l'Etat. La loi fixe les conditions juridiques du marriage et de la famille. Le marriage légal ne peut être contracté que devant les organes de l'Etat. Il ne peut être conclusqu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
Les parents ont des obligations et des droits à l'égard de leurs enfants. Les enfants ont envers leurs parents des droits et des devoirs. Les enfants, quils soient nés dans le marriage ou hors marriage, jouissent des.memes droits.
Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré de ceux qui ont la charge de leur éducation qu'en vertu de la loi. La mère et l'enfant ont droit à une aide et à une assistance de l'Etat.
Tout enfant, sans discrimination ancune, fondee sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Tout enfant doit être déclaré à l'Etat Civil après sa naissance dans les périés fixés par la loi et avoir un nom. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
L'Etat doit protéger tous les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale. Le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit.
Le fait d'employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux de nature à compromètement leur moralité ou leur santé, à mesure leur vie en danger ou à nuir à leur développement normal est sanctionné par la loi.
La loi sanctionne les manquements des parents en matière d'education et de protection de leurs enfants.
Chaque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection et à la conservation de l'environnement.
Le stockage, la manipulation, l'incinération et l'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radio-actifs provenant des usines et autres unités industrielles ouartisanales installées sur le territoire national sont reglementés par la loi. Toute pollution résultat d'une activité économique donne lieu à compensation au profit des populations des zones exploitées. La loi déterminé la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et espaces maritimes sous juridiction nationale y compris la zone économique exclusive, l'épandage dans l'espace aérien, des déchets toxiques, polluants ou radio-actifs ou tout autre produit dangereux en provenance de l'étranger constituent un crime puni par la loi. Tout accord relatif à ces domaines est probibé.
Les crimes de guerre, les crimes politiques, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide sont imprescriptibles.
L'Etat garantit le droit des minorités.
L'Etat accorde le droit d'asile, sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale ou de la lutte contre le racisme et l'apartheid, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des Droits de l'homme et des Peuples conformément aux lois et règlements en vigueur. L'immigration est soumise à la loi.
Les étrangers jouissent sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais exceptés, ceux visés aux articles 5, 6, 7 et 25 de la presente Constitution et conformément aux lois et règlements en vigueur. Toutefois, il leur est reconnu le droit de former des Associations apolitiques et d'y adhérer.
Le peuple congolais a droit à la paix.
Le peuple congolais a le droit inaliénable et impres-criptible de jourir de ses richesses et ressources naturelles.
Le peuple congolais a droit au développement économique, culturel et social.