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Mibeko
Journal officiel

Article 133

Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE IX — DU POUVOIR JUDICIAIRE

Début de la division (Article 129 à Article 132)

Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour suprème et les autres juridictions nationales créés par la loi. Il est indépendant du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif.

  • La Cour Supreme comprend des Magistrats élus par le Parlement réuni en Congrès dans les conditions fixées par la loi. Les membres de la Cour Supreme sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'âge de la retraite, sauf cas de condamnation pour déliés et crimes, d'indignité, de démence, de démission, de décès ou d'empêchement définitif. La loi fixel'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour Supreme.

Le Pouvoir Légalatif ne peut ni statuer sur les différencs, ni modifier une décision de justice. Toute loi dont le but est de fournir la solution d'un procès en cours est proscrite.

Le Pouvoir Exécutif ne peut ni statuer sur les différencs, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.

Le Pouvoir Judiciaire ne peut empieter ni sur les attributions du Pouvoir Legislatif ni sur celles du Pouvoir Exécutif.

Le Pouvoir Judiciaire statue sur les litiges nés de l'application de la loi et du règlement. Ses décisions sont rendues au nom du Peuple congolais. Une loi porte statut des Magistrats.

Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistra-ture présidé par le Président de la République. Il comprend le Président de la Cour Supréme, Membre de droit et de magistrats élus par le Parlement réuni en Congrès dans les conditions fixées par la loi.

Le Conseil Supérieur dela Magistrationest garant de l'independance du Pouvoir Judiciaire. Sur proposition du Conseil Supérieur dela Magist trature, le Président dela République nomme les Magistrats du Siège et du Parquet. La loi fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistique.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline et comme organe de la carrière des Magistrats. Il est alors présidé par le Premier Président de la Cour Supréme.

Nul ne peut être arbitrairiement détenu. Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.

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