Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions. Ils sont entendus à la demande d'un parlementaire, d'une commission ou à leur propre demande. Il peuvent se faire assister par des collaborateurs. En cas d'absence du Ministre titulaire, son intermédiaire remplace.
Article 113
Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE VII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Début de la division (Articles 108 à 112)
Lorsqu'il apparait un pénil imminent résultat d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements représentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou désastre. national, le Président dela République peut dépréter en Conseil des Ministres l'état d'urgence sur tout ou une partie du territoire national. Lorsqu'il apparait un péril imminent résultat soit d'une menace étrangère caractérisée, soit d'une insurrection à main armée, soit des faits graves survenus lors del'état d'urgence, le Président de la République peut décréter en Conseil des Ministres l'état de siège. Dans les deux cas, le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour appréciér la légalité de la décision du Président de la République. La prerogation de l'etat de siège et de l'état d'ur-gence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. La loi déterminé les modalités d'application duprésent article.
L'initiative des lois appartient concurrentment au Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Supreme et déposés sur le bureau de l'une ou l'autre Chambre par le Premier Ministre. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les propositions de loi dont la réduction est arrêtée par le Parlement sont, avant délibération et vote, notifies pour information au Gouvernement.
Les propositions et amendements déposés par les Membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies correspondantes.
Les projets, propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de la Chambre interessée après délibération du bureau. En cas de contestation sur l'alinea 1 du present article, le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la Chambre interessée, ou par le Gouvernement statue dans un-delai de huit jours.
La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte presenté par le Gouvernement. Une Chambre saisied'un texte voté par l'autre Chambre deliberée sur le texte qui lui est transmis.
Les projets et propositions de loi sont à la démande du Gouvernement ou de la Chambre qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions de loi pour lesquels une telle demande n'a pas eté faite sont envoyés à l'une des Commissions Permanentes dont le nombre est déterminé par le Règlement Intérieur de chaque Chambre.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Tout projet ou proposition de loi est examé successivement dans les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n'apu été adopté après une lecture par chaque chambre, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la Commission Mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Chambres. Si la Commission Mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission Mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractére des lois organiques, hormis la loi de finances, sont votes et modifiées dans les conditions suivantes:
- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'expiration d'un début de quinze jours après son dépôt.
- La procedure de l'article 116 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Chambres, le texte ne peut etre adopte par I'Assemblée Nationale en derniere lecture qu'a la majorite absolue de ses membres...
- les lois organiques relatives au Senat doit etre votées dans les mêmes termes par les deux Chami-bres. Leslois organiques ne peuvent etre promulguees qu'apres déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Le projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives est déposé et distribué au plus tard le 15 octobre de l'année qui: precedé l'année d'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen d'une Commission Parlementaire. L'Assemblée Nationale doit se prononcer en première lecture dans un-delai de 15 jours après le dépôt du projet de loi de finances. Si l'Assemblée Nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délambda ainsi imparti, le Gouvernement saisile Sénat et d'un texte initial amende. Le Sénat doit se prononcer dans le délambda de 15 jours en première lecture. Si le Sénat ne se prononce pas dans le délié imparti, l'Assemblée Nationale est saisiedu projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières. Si après la dernière lecture du Sénat le projet de loi de finances n'est pas adopté, le Président de la République convoque le Parlement en session extraordinaire. La loi de finances est votée le 31 décembre au plus tard.
Une loi organique regle le mode de presentation du budget. Le Parlement regle les comptes del'Etat. Il est assisté à cet effet, par la Cour des Comptes. L'assemblée Nationale peut charger la Cour des Comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie.
Le projet de loi de règlement est déposé et distri bué au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget.
L'ordre du jour de chaque Chambre comporte la discussion des projets et propositions de la loi dans l'ordre de leur dépôt sur le Bureau de la Chambre saisie. Toutefois, les projets et propositions deloi dont l'urgencestreconnuepeuventetreexamines en priorite.
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée Nationale à responsabilité du Gouvernement sur son programme ou évientulement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est receivable que si elle est signée par un dixieme au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle aucours de la même session, sauf dans le cas prévues à l'article ci-dessus. LePremier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté; sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsquel l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprovè le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
La clôture des sessions ordinaires et extraordi-naires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 122.
Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale sont :
- l'interpellation
- la question écrité,
- la question orale
- la commission d'enquête,
- la motion de censure,
- l'audition en commission. Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de chaque Chambre.