Le Parlement est composé de deux Chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct. Nul ne peut être élu député s'il n'a atteint l'âge de 25 ans, s'il n'est de nationalité congolaise de naissance. Les sénéuteurs sont élus au suffrage universel indirect par les Conseils de Districts, de Régions, d'Arrondissements et des Communes. Nul ne peut être sénéateur s'il n'a atteint l'âge de 50 ans, s'il n'est de nationalité congolaise de naissance. Les députés et les sénéuteurs sont réeligibles.
Article 106
Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE VI — DU PARLEMENT
Début de la division (Articles 93 à 105)
; La durée du mandat des députés est de 5 ans; la durée du mandat des senators est de 6 ans. Le Sénat est reliquable tous les 2 ans par tiers. Le premier tiers a renouveler sera désigné par tirage au sort.
- 055119517 Le mandataires gratuit. La loi fixe la répartition des sièges, l'indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime de l'inéligibilité et des incompatibilités au parlements. Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles sont éliées les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siege, la suppléance des députés et des senators et jusqu'àu renouvellement général ou partiel.
Aucun membre du Parlement, ne peut etre poursuivi, ni recherche, detenu ou juge a l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, etre poursuivi ou arrete en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation delaChambre dont il fait partie, sauf cas de flagrant delit!16 etoo8eb1 Aucun membre du Parlement, ne peut, hors session, etre arefetou poursuivi sans l'autorisation du Bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf cas de flagrant delit, de poursuites autorises ou de condamnation definitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.
291dri Le mandat est représentatif. Tout mandant impera-tifest nul et denul effet. Le droit de vote du parlementaire est personnel. Toutefois, la délegation de vote est permise lorsqu'un parlementaire est absent pour cause d'empêchement provisoire dûment constaté. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délegation de plus d'un mandat. Jueqen H.
Le Parlement se réunit de plein droit en trois ' sessions ordinaires par an. Chaque session a une durée de deux mois au plus La première session s'ouvre le 2 mars. La deuxième session s'ouvre le 2 juillet. La troisième session s'ouvre le 15 octobre. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le Bureau del'Assemblée Nationale preside les débats.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République, du Premier Ministre ou d'un tiers des membres composant chacune des Chambres sur un ordre du jour bien déterminé. La clôture intervient dés que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard 15 jours à compter de la date du début de sa réunion.
Les sessions sont ouvertes et closes par le Président de chaque Chambre. Chaque Chambre établit son Règlement Intérieur et élit son bureau constitué au plus de sept membres. Les séances des deux chambres sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel. Chaque Chambre peut siéger à luiclos à la demandeduPrésidentdelaRépublique,du Premier Ministre ou d'untiers de ses membres.
Le Bureau de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législation. Toutefois, en cas de changement de majorité en cours de législation, un nouveau Président peut être élu. Le Bureau du Sénéat est élu après chaque renouvellement partiel.
Le Parlement a l'initiative législate et vote seul la loi. Il consent l'impôt et vote le budget del'Etat et en contrôle l'exécution. Il est saisi du projet des l'ouverture de la session d'Octobre. Il a l'initiative des référendums législatif et constitutionnel.
Le Sénat concourt à l'élection des membres de la Cour Supréme et des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément aux dispositions de l'article 129 de la presente Constitution.
Le Sénat, outre ses fonctions législatives, assure la représentation des intérêts des collectivités locales et des communautés sociale-culturelles. Il joue le role de moderateur et de conseil de la Nation. Les dispositions du present article pourront être précisés et complétés par une loi organique.
# Sont du domaine de la loi :
- La citoyennete, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux citoyens, en leur personne et en leurs biens;
- La nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
- La détermination des crimes, déliits et contraventions de cinquième classe ainsi que des peines qui leurs sont applicables, l'organisation de la justice et la méthode suivie devant les juridictions et pour exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature, des offices ministeriels et des professions libérales;
- Lassiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature,les emprunts et les engagements financiers del'Etat;
- Le régime d'émission de la monnaie; Le régime electoral du Parlement et des Assem blées Localese;
- Le Statut général de la Fonction Publique;
- Le droit du travail et les régimes de sécurité sociale;
- Les nationalisations, les dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- L'alienation à titre onereux ou à titre gratuite des biens publics et privés et du domaine public et隱私 de I'Etat;
- Le plan de développement économique et social;
- L'environnement et la conservation des ressources naturelles;
- Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- Le régime des partis politiques et de la presse;
- L'approbation destaites et accordis internationaux;
- L'organisation dela defense nationale;
- Lagestion et l'alienation du domaine del'Etat;
- La libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources;
- L'aménagement du Territoire;
- La mutualite, l'epargne et le credit;
- Le régime des transports,des communications et del'information;
- Lerégime pénitentiaire. La loi déterminé également les principes fonda-mentaux:
- del'enseignement,
- de la sante,
- de la science et de la technologie,
- de la culture,des arts et des sports,
- de l'agriculture, elevage, pêche, eaux et forets:
La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique. Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale del'Etat et de l'Organisation dela production.
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement réuni en congrès.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine du règlement.